Article 2 de la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«réseau de communications électroniques», les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;

2) 

«réseau à très haute capacité», soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l’expérience de l’utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau;

3) 

«marchés transnationaux», les marchés définis conformément à l’article 65, qui couvrent l’Union ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre;

4) 

«service de communications électroniques», le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants:

a) 

un «service d’accès à l’internet» défini à l’article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120;

b) 

un service de communications interpersonnelles; et

c) 

des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion;

5) 

«service de communications interpersonnelles», un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service;

6) 

«service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation», un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;

7) 

«service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation», un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;

8) 

«réseau de communications électroniques public», un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;

9) 

«point de terminaison du réseau», le point physique auquel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d’un utilisateur final;

10) 

«ressources associées», les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;

11) 

«service associé», un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l’auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG), ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation;

12) 

«système d’accès conditionnel», toute mesure technique, système d’authentification et/ou arrangement subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d’autorisation individuelle préalable;

13) 

«utilisateur», une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;

14) 

«utilisateur final», un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;

15) 

«consommateur», toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

16) 

«fourniture d’un réseau de communications électroniques», la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau;

17) 

«équipement de télévision numérique avancée», tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;

18) 

«interface de programme d’application» ou «API», l’interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l’équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques;

19) 

«attribution du spectre radioélectrique», la désignation d’une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;

20) 

«brouillage préjudiciable», le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, d’une autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l’Union ou nationale applicable;

21) 

«sécurité des réseaux et services», la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services;

22) 

«autorisation générale», un cadre juridique mis en place par un État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive;

23) 

«point d’accès sans fil à portée limitée», un équipement d’accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie d’un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l’accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe;

24) 

«réseau local hertzien» ou «RLAN», un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d’autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé;

25) 

«spectre radioélectrique harmonisé», un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE;

26) 

«utilisation partagée du spectre radioélectrique», l’accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d’une autorisation générale, de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l’accès partagé sous licence destiné à faciliter l’utilisation partagée d’une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d’un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d’utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence;

27) 

«accès», la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de l’information ou de services de contenu radiodiffusé; cela couvre entre autres: l’accès à des éléments de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l’accès aux services de réseaux virtuels;

28) 

«interconnexion», un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre entreprise, ou d’accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau;

29) 

«opérateur», une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée;

30) 

«boucle locale», un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques public fixe;

31) 

«appel», une connexion établie au moyen d’un service de communications interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;

32) 

«service de communications vocales», un service de communications électroniques accessible au public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d’un plan national ou international de numérotation;

33) 

«numéro géographique», un numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;

34) 

«numéro non géographique», un numéro du plan national de numérotation qui n’est pas un numéro géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d’appel gratuits et les numéros à taux majoré;

35) 

«service de conversation totale», un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus;

36) 

«centre de réception des appels d’urgence» ou «PSAP», un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu par l’État membre;

37) 

«PSAP le plus approprié», un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain type;

38) 

«communication d’urgence», une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services d’urgence;

39) 

«service d’urgence», un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement, conformément au droit national;

40) 

«informations relatives à la localisation de l’appelant», dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau;

41) 

«équipement terminal», un équipement terminal au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 2008/63/CE de la Commission ( 1 );

42) 

«incident de sécurité», tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques.