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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 juil. 2025, C-507/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-507/25 |
| Affaire C-507/25, Protect East Meath: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 23 juillet 2025 – Alex Thompson, Shahla Thompson/An Coimisiún Pleanála, Irlande, Attorney General | |
| Date de dépôt : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0507 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6154 |
24.11.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 23 juillet 2025 – Alex Thompson, Shahla Thompson/An Coimisiún Pleanála, Irlande, Attorney General
(Affaire C-507/25, Protect East Meath)
(C/2025/6154)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: Alex Thompson, Shahla Thompson
Parties défenderesses: An Coimisiún Pleanála, Irlande, Attorney General
Parties intervenantes: X.X., Y.X., Friends of the Irish Environment, Protect East Meath Limited
Questions préjudicielles
|
1) |
Les articles 41 et/ou 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou les articles 6 et/ou 11 de la directive 2011/92 (1), lus à la lumière du principe général du droit de l’Union de sécurité juridique et/ou des articles 6 et/ou 9 de la convention d’Aarhus, telle qu’elle a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370 (2), ont-ils pour effet, dans le contexte d’un recours (fondé sur les directives 2011/92, 92/43 (3), 79/409 (4) et/ou 2008/50 (5)) dirigé contre l’autorisation d’un projet dans le cadre duquel la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement au sens de la directive 2011/92 a été exclue au cours de la phase préliminaire d’examen en vertu du droit national correspondant à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/92 (en tant qu’il dispose que les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n’ont pas à être soumis à la détermination prévue à l’article 4, paragraphes 4 et 5, de cette directive, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement) et dans le cadre duquel la nécessité de procéder à une évaluation appropriée au sens de la directive 92/43 a été écartée, soit d’exiger que le droit interne d’un État membre fixe un délai raisonnablement proche, ou quelque délai que ce soit, applicable à chaque mode de notification d’une décision, dans le cas où ce droit interne dispose que le délai de recours commence à courir à la date de la décision plutôt qu’à la date de la notification, soit, à titre subsidiaire, si le délai applicable à chaque mode de notification est discrétionnaire, d’exiger que le droit interne d’un État membre prévoie que, pour toute décision, le délai court à partir de la notification? |
|
2) |
Les articles 41 et/ou 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou les articles 6 et/ou 11 de la directive 2011/92, lus à la lumière du principe général du droit de l’Union de sécurité juridique et/ou des articles 6 et/ou 9 de la convention d’Aarhus, telle qu’elle a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370, ont-ils pour effet, dans le contexte d’un recours (fondé sur les directives 2011/92, 92/43, 79/409 et/ou 2008/50) dirigé contre l’autorisation d’un projet dans le cadre duquel la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement au sens de la directive 2011/92 a été exclue au cours de la phase préliminaire d’examen en vertu du droit national correspondant à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/92 (en tant qu’il dispose que les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n’ont pas à être soumis à la détermination prévue à l’article 4, paragraphes 4 et 5, de cette directive, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement) et dans le cadre duquel la nécessité de procéder à une évaluation appropriée au sens de la directive 92/43 a été écartée, d’exiger que le droit interne d’un État membre confère le pouvoir, dans le cas où les autorités nationales n’ont pas notifié une décision à un participant à la procédure dans le délai fixé par ce droit interne pour chaque mode de notification, de prolonger le délai de prescription applicable à l’introduction d’un recours de la période limitée requise pour compenser le temps perdu entre la date à la laquelle le requérant aurait dû recevoir la notification et la date à laquelle il s’est vu notifier la décision et/ou il en a pris connaissance par un autre moyen? |
|
3) |
Les articles 41 et/ou 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou les articles 6 et/ou 11 de la directive 2011/92, lus à la lumière du principe général du droit de l’Union de sécurité juridique et/ou des articles 6 et/ou 9 de la convention d’Aarhus, telle qu’elle a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370, ont-ils pour effet, dans le contexte d’un recours (fondé sur les directives 2011/92, 92/43, 79/409 et/ou 2008/50) dirigé contre l’autorisation d’un projet dans le cadre duquel la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement au sens de la directive 2011/92 a été exclue au cours de la phase préliminaire d’examen en vertu du droit national correspondant à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/92 (en tant qu’il dispose que les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n’ont pas à être soumis à la détermination prévue à l’article 4, paragraphes 4 et 5, de cette directive, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement) et dans le cadre duquel la nécessité de procéder à une évaluation appropriée au sens de la directive 92/43 a été écartée, d’empêcher un État membre d’exclure, par son droit interne, la possibilité de proroger un délai de recours lorsque le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été en mesure de former le recours avant la fin du délai de prescription, même dans le cas où les autorités nationales n’ont pas notifié une décision à un participant à la procédure dans le délai fixé par le droit interne pour chaque mode de notification? |
(1) JO 2012, L 26, p. 1.
(2) JO 2005, L 124, p. 1.
(3) JO 1992, L 206, p. 7.
(4) JO 1979, L 103, p. 1.
(5) JO 2008, L 152, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6154/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
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