1. Les États membres et la Commission échangent des informations sur l’expérience acquise dans l’application de la présente directive.
2. En particulier, tous les six ans à compter du 16 mai 2017, les États membres indiquent à la Commission, lorsque ces données sont disponibles:
a) le nombre de projets visés aux annexes I et II, soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles 5 à 10;
b) la répartition des évaluations des incidences sur l'environnement en fonction des catégories de projets indiquées aux annexes I et II;
c) le nombre de projets visés à l'annexe II soumis à une détermination conformément à l'article 4, paragraphe 2;
d) la durée moyenne du processus d'évaluation des incidences sur l'environnement;
e) l'estimation générale du coût moyen direct des évaluations des incidences sur l'environnement, notamment les effets de l'application de la présente directive aux PME.
3. Sur la base de cet échange d’informations, la Commission soumet, si nécessaire, des propositions supplémentaires au Parlement européen et au Conseil en vue d’assurer une application suffisamment coordonnée de la présente directive.