1. Les États membres et la Commission échangent des informations sur l’expérience acquise dans l’application de la présente directive.
2. En particulier, les États membres indiquent à la Commission les critères et/ou les seuils fixés, le cas échéant, pour la sélection des projets en question, conformément à l’article 4, paragraphe 2.
3. Sur la base de cet échange d’informations, la Commission soumet, si nécessaire, des propositions supplémentaires au Parlement européen et au Conseil en vue d’assurer une application suffisamment coordonnée de la présente directive.