Chaque État membre impose aux fournisseurs de carburants l’obligation de veiller à ce que:
a)la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournie au secteur des transports entraîne:
i)une part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale dans le secteur des transports d’au moins 29 % d’ici à 2030; ou
ii)une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030 par rapport à la valeur de référence fixée à l’article 27, paragraphe 1, point b), conformément à une trajectoire indicative fixée par l’État membre;
b)la part cumulée des biocarburants avancés et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie fournie au secteur des transports soit d’au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 point de pourcentage en 2030.
Les États membres sont encouragés à fixer des objectifs différenciés pour les biocarburants avancés et le biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, et pour les carburants renouvelables d’origine non biologique au niveau national afin de satisfaire à l’obligation énoncée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, de manière à promouvoir et à renforcer le développement des deux carburants.
Les États membres disposant de ports maritimes s’efforcent de faire en sorte qu’à partir de 2030, la part des carburants renouvelables d’origine non biologique dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime soit d’au moins 1,2 %.
Les États membres rendent compte, dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, de la part d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports, y compris dans le secteur du transport maritime, ainsi que de leur réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre.
Si la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, partie A, est modifiée conformément à l’article 28, paragraphe 6, les États membres peuvent accroître en conséquence leur part minimale de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir de ces matières premières dans l’énergie fournie au secteur des transports.
2.Pour le calcul des objectifs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et des parts visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres:
a)tiennent compte des carburants renouvelables d’origine non biologique également lorsqu’ils sont utilisés comme produits intermédiaires pour la production:
i)de carburants conventionnels destinés au transport; ou
ii)de biocarburants, à condition que la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue par l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique ne soit pas comptabilisée dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants;
b)peuvent tenir compte du biogaz injecté dans l’infrastructure nationale de transport et de distribution de gaz.
3. Pour le calcul des objectifs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent tenir compte des carburants à base de carbone recyclé.En élaborant cette obligation pour les fournisseurs de carburants, les États membres peuvent:
a)exempter les fournisseurs de carburants fournissant de l’électricité ou des carburants renouvelables d’origine non biologique de l’obligation de respecter la part minimale de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, pour ce qui concerne ces carburants;
b)imposer l’obligation au moyen de mesures ciblant les volumes, le contenu énergétique ou les émissions de gaz à effet de serre;
c)faire une distinction entre différents transporteurs d’énergie;
d)faire une distinction entre le secteur du transport maritime et les autres secteurs.
4. Les États membres mettent en place un mécanisme permettant aux fournisseurs de carburants présents sur leur territoire d’échanger des crédits pour la fourniture d’énergie renouvelable au secteur des transports. Les opérateurs économiques qui fournissent de l’électricité renouvelable aux véhicules électriques dans des points de recharge publics reçoivent des crédits, indépendamment de la question de savoir s’ils sont soumis à l’obligation imposée par l’État membre aux fournisseurs de carburants, et peuvent vendre ces crédits aux fournisseurs de carburants, qui sont autorisés à utiliser ces crédits pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa. Les États membres peuvent inclure des points de recharge privés dans ce mécanisme, s’il peut être démontré que l’électricité renouvelable fournie à ces points de recharge privés est fournie uniquement aux véhicules électriques.
La directive prévoit que la part de l'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports doit atteindre 14 % d'ici 2030 (art. 25), afin de réduire de 70 % les émissions de GES dans le secteur des transports. Les carburants liquides et gazeux renouvelables, d'origine non biologique, jouent un rôle crucial pour atteindre cet objectif. Toutefois, pour faire en sorte que ces carburants contribuent réellement à la réduction des GES, la directive impose que l'électricité utilisée pour produire ces carburants soit, elle aussi, d'origine renouvelable.
Lire la suite…