Lorsque cette part est inférieure à 1 % dans un État membre, elle peut être portée à 2 % maximum de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire.
Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction aux fins de l'article 29, paragraphe 1, entre différents biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, en tenant compte des meilleures données disponibles relatives à l'impact des changements indirects dans l'affectation des sols. Les États membres peuvent par exemple fixer une limite inférieure pour la part des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de plantes oléagineuses.
Lorsque la part des biocarburants et bioliquides ainsi que des combustibles ou carburants issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans un État membre, est limitée à une part inférieure à 7 % ou qu’un État membre décide de limiter plus encore cette part, cet État membre peut réduire en conséquence la part minimale de l’énergie renouvelable ou l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), compte tenu de la contribution que ces carburants auraient pu avoir en termes de part minimale d’énergie renouvelable ou de réductions d’émissions de gaz à effet de serre. Aux fins de l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre, les États membres considèrent que ces carburants permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 %.
2. Pour le calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre visée à l’article 7 et de la part minimale d’énergie renouvelable et de l’objectif de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la part des biocarburants, des bioliquides ou des combustibles ou carburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d’affectation des terres produits à partir de cultures vivrières et fourragères pour lesquelles une expansion significative de la zone de production vers des terres à fort stock de carbone est observée ne dépasse pas le niveau de consommation de ces combustibles dans cet État membre en 2019, à moins qu’ils ne soient certifiés comme étant des biocarburants, des bioliquides ou des combustibles ou carburants issus de la biomasse à faible risque indirect de changement d’affectation des sols en application du présent paragraphe.À compter du 31 décembre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, cette limite diminue progressivement pour s'établir à 0 %.
Le 1er février 2019 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expansion, à l'échelle mondiale, de la production des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale concernées.
Le 1er février 2019 au plus tard, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 35 pour compléter la présente directive en définissant les critères pour la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et pour la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. Le rapport et l'acte délégué l'accompagnant sont fondés sur les meilleures données scientifiques disponibles.
Le 1er septembre 2023 au plus tard, la Commission réexamine les critères définis dans l’acte délégué visé au quatrième alinéa du présent paragraphe, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, et elle adopte des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier, au besoin, ces critères et de compléter la présente directive en incluant une trajectoire pour la diminution progressive de la contribution à l’objectif global de l’Union défini à l’article 3, paragraphe 1, et à la part minimale d’énergie renouvelable et à l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et qui sont produits à partir de matières premières dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. Ce réexamen se fonde sur une version révisée du rapport sur l’expansion de la zone de production des matières premières présenté conformément au troisième alinéa du présent paragraphe. Ce rapport évalue, en particulier, si le seuil relatif à la part maximale de l’expansion annuelle moyenne de la zone de production globale sur les importants stocks de carbone devrait être abaissé sur la base de critères objectifs et scientifiques et en tenant compte des objectifs et des engagements de l’Union en matière de climat.
S’il y a lieu, la Commission modifie les critères établis dans l’acte délégué visé au quatrième alinéa sur la base des résultats de l’évaluation visée au cinquième alinéa. La Commission continue de réexaminer, tous les trois ans suivant l’adoption de l’acte délégué visé au quatrième alinéa, les données qui sous-tendent cet acte délégué. La Commission actualise ledit acte délégué si nécessaire à la lumière de l’évolution de la situation et des données scientifiques disponibles les plus récentes.
Précisons que le projet de loi de finances pour 2021 apporte de nouvelles modifications au dispositif, en s'appuyant expressément sur les principes fixés par la directive RED II. 5 Article 17 de la directive. 6 Directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015. 7 Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018. 8 Article 26 de la directive. 9 Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011. 10 Article L. 661-2 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…