Les États membres veillent à ce que la même unité d'énergie produite à partir de sources renouvelables ne soit prise en compte qu'une seule fois.
Des procédures d’enregistrement simplifiées ainsi que des frais d’enregistrement réduits sont mis en place pour les petites installations dont la capacité est inférieure à 50 kW et pour les communautés d’énergie renouvelable.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un producteur bénéficie du soutien financier d'un régime d'aide, la valeur de marché de la garantie d'origine pour cette même production soit prise en compte de façon appropriée dans le régime d'aide concerné.
Il est présumé que la valeur de marché de la garantie d'origine a été prise en compte de façon appropriée dans les cas suivants:
a)lorsque le soutien financier est accordé au moyen d'une procédure de mise en concurrence ou d'un système de certificat négociable d'énergie renouvelable;
b)lorsque la valeur de marché des garanties d'origine est prise en compte administrativement dans le niveau du soutien financier; ou
c)lorsque les garanties d’origine ne sont pas octroyées directement au producteur mais à un fournisseur ou un consommateur qui achète l’énergie dans une configuration concurrentielle ou au titre d’un accord d’achat à long terme d’électricité renouvelable.
Afin de tenir compte de la valeur de marché de la garantie d'origine, les États membres peuvent, entre autres, décider d'octroyer une garantie d'origine au producteur et l'annuler immédiatement.
La garantie d'origine n'a pas de fonction en termes de respect de l'article 3 par un État membre. Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, n'ont aucun effet sur la décision des États membres d'utiliser des transferts statistiques, des projets communs ou des régimes d'aide communs pour se conformer à l'article 3 ou sur le calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables conformément à l'article 7.
3. Aux fins du paragraphe 1, les garanties d’origine sont valables pour des transactions pendant douze mois après la production de l’unité d’énergie concernée. Les États membres veillent à ce que toutes les garanties d’origine non encore annulées expirent au plus tard dix-huit mois après la production de l’unité d’énergie concernée. Les États membres incluent les garanties d’origine qui ont expiré dans le calcul de leur mix résiduel. 4. Aux fins de la communication visée aux paragraphes 8 et 13, les États membres veillent à ce que les entreprises du secteur de l’énergie annulent les garanties d’origine au plus tard six mois après la fin de la validité de la garantie d’origine. Par ailleurs, au plus tard le 21 mai 2025, les États membres veillent à ce que les données relatives à leur mix résiduel soient publiées chaque année. 5. Les États membres ou les organismes compétents désignés supervisent la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine. Les organismes compétents désignés ne doivent pas être responsables de secteurs géographiques qui se recoupent et ils sont indépendants des activités de production, de commercialisation et de fourniture d'énergie. 6. Les États membres ou les organismes compétents désignés mettent en place les mécanismes appropriés pour veiller à ce que les garanties d'origine soient émises, transférées et annulées électroniquement et soient précises, fiables et à l'épreuve de la fraude. Les États membres et les organismes compétents désignés veillent à ce que les exigences qu'ils imposent soient conformes à la norme CEN - EN 16325. 7.Une garantie d'origine précise, au minimum:
a)la source d’énergie utilisée pour produire l’énergie et les dates de début et de fin de production, qui peuvent être précisées:
i)pour le gaz renouvelable, y compris les carburants gazeux renouvelables d’origine non biologique, et le chauffage et le refroidissement renouvelables, selon un intervalle horaire ou inférieur;
ii)pour l’électricité renouvelable, conformément à la période de règlement des déséquilibres au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943;
b)si la garantie d'origine concerne:
i)de l'électricité,
ii)du gaz, y compris l'hydrogène; ou
iii)du chauffage ou du refroidissement;
c)le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite;
d)si l'installation a bénéficié d'une aide à l'investissement, et si l'unité d'énergie a bénéficié d'une autre manière d'un régime d'aide national, et le type de régime d'aide;
e)la date à laquelle l'installation est entrée en service; et
f)la date et le pays d'émission et un numéro d'identification unique.
Des informations simplifiées peuvent être précisées sur les garanties d'origine provenant d'installations d'une capacité inférieure à 50 kW.
8.Lorsqu'un fournisseur d'électricité est tenu de démontrer la part ou la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l'article 3, paragraphe 9, point a), de la directive 2009/72/CE, il le fait au moyen des garanties d'origine, sauf:
a)en ce qui concerne la part de son bouquet énergétique correspondant à une éventuelle offre commerciale ne faisant pas l'objet d'un système de traçabilité, pour laquelle le fournisseur peut utiliser le mix résiduel, ou
b)lorsque les États membres décident de ne pas octroyer de garanties d'origine aux producteurs qui bénéficient du soutien financier d'un régime d'aide.
Lorsqu’un fournisseur fournit du gaz provenant d’un réseau d’hydrogène ou de gaz naturel, y compris des carburants gazeux renouvelables d’origine non biologique et du biométhane, il est tenu de démontrer au consommateur final la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans son mix énergétique aux fins de l’annexe I de la directive 2009/73/CE. Le fournisseur le fait en utilisant des garanties d’origine, sauf:
a)en ce qui concerne la part de son mix énergétique correspondant à une éventuelle offre commerciale ne faisant pas l’objet d’un système de traçabilité, pour laquelle le fournisseur peut utiliser le mix résiduel;
b)lorsqu’un État membre décide de ne pas octroyer de garanties d’origine à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide.
Lorsqu’un client consomme du gaz provenant d’un réseau d’hydrogène ou de gaz naturel, y compris des carburants gazeux renouvelables d’origine non biologique et du biométhane, comme démontré dans l’offre commerciale du fournisseur, les États membres veillent à ce que les garanties d’origine annulées correspondent aux caractéristiques pertinentes du réseau.
Lorsque les États membres ont mis en place des garanties d'origine pour d'autres types d'énergies, les fournisseurs utilisent les garanties d'origine du même type d'énergie que l'énergie fournie pour apporter cette preuve. De même, les garanties d'origine créées en vertu de l'article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/UE peuvent être utilisées pour répondre à toute exigence de démontrer la quantité d'électricité produite par cogénération à haut rendement. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, lorsque de l'électricité est produite par cogénération à haut rendement à partir de sources d'énergies renouvelables, seule une garantie d'origine précisant les deux caractéristiques peut être émise.
9. Les États membres reconnaissent les garanties d'origine émises par d'autres États membres conformément à la présente directive, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au paragraphe 1 et au paragraphe 7, premier alinéa, points a) à f). Un État membre ne peut refuser de reconnaître une garantie d'origine que lorsqu'il a des doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité. L'État membre notifie un tel refus à la Commission ainsi que sa motivation. 10. Si la Commission estime que le refus de reconnaître une garantie d'origine n'est pas fondé, elle peut arrêter une décision enjoignant à l'État membre concerné de reconnaître la garantie d'origine. 11. Les États membres ne reconnaissent pas les garanties d'origine émises par un pays tiers, sauf si l'Union a conclu un accord avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans ledit pays tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie. 12. Un État membre peut introduire, conformément au droit de l'Union, des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en ce qui concerne l'utilisation des garanties d'origine conformément aux obligations prévues à l'article 3, paragraphe 9, de la directive 2009/72/CE. 13. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte un rapport évaluant les options pour la mise en place, à l’échelle de l’Union, d’un label vert destiné à promouvoir l’utilisation d’énergie renouvelable produite par de nouvelles installations. Les fournisseurs utilisent les informations figurant dans les garanties d’origine pour démontrer la conformité aux exigences d’un tel label. 13 bis. La Commission surveille le fonctionnement du système de garanties d’origine et évalue, au plus tard le 30 juin 2025, l’équilibre entre l’offre et la demande de garanties d’origine sur le marché et, en cas de déséquilibre, elle détermine les facteurs pertinents qui influent sur l’offre et la demande.
Genèse Cet article 19 a pour origine un amendement voté au Sénat en première lecture. […]
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