Directive (UE) 2019/878 du 20 mai 2019
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 2020 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 20 mai 2019 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 juin 2019 |
| Titre complet : | Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
Transpositions • 21
Décisions • 4
—
[…] f) les exigences et orientations prévues dans la directive 2013/36/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019 (JO 2019, L 150, p. 253) (ci-après la “directive 2013/36”),] pouvant faire l'objet d'une déclaration normalisée, à l'exception de toute exigence de déclaration supplémentaire visée à l'article 104, paragraphe 1, point j), de ladite directive ;
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[…] 85 En effet, à la différence de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), qui est la banque de développement nationale de la République fédérale d'Allemagne, les banques de développement régionales, telles que la requérante, ne figuraient pas à l'article 2, paragraphe 5, point 6, de la directive 2013/36 dans sa version applicable avant sa modification par la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019 (JO 2019, L 150, p. 253).
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[…] En effet, d'une part, à la différence de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), qui est la banque de développement nationale de la République fédérale d'Allemagne, les banques de développement régionales, telles que la requérante, ne figuraient pas à l'article 2, paragraphe 5, point 6, de la directive 2013/36 dans sa version applicable avant sa modification par la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019 (JO 2019, L 150, p. 253).
Commentaires • 32
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- FARELEC BATIMENT
- ALLTECH
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 8 mars 2024, n° 24/01418
- Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 15 avril 2025, n° 499382
- Article 1964 du Code civil
- FRANFINANCE (NANTERRE, 719807406)
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 29 juillet 2024, n° 20/00185
- Article 122-5 du Code pénal
- Cour d'appel de Limoges, 26 juin 2003, n° 01/00753
- TERRATECK (LESTREM, 793500679)
- Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 17 septembre 2024, n° 2404467
- Tribunal administratif de Marseille, 9 septembre 2024, n° 2406300