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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 juil. 2024, n° 20/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2024
N° RG 20/00185 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VP4F
N° Minute : 24/01006
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitutée par Me Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 juin 2023 auquel il convient de se rapporter pour un rappel des faits et de la procédure, ce tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du 6 mars 2017 survenu au préjudice de Mme [H] [L] et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le docteur [B] a établi son rapport d’expertise le 29 août 2023 et ses frais et honoraires ont été taxés à la somme de 80,50 € par ordonnance du 18 septembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5] demande au tribunal :
— d’homologuer le rapport d’expertise ;
— de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 28 juillet 2017;
— de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la prise en charge par la caisse de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] des suites de son accident du travail du 6 mars 2017 au 14 juillet 2018 et à compter du 15 juillet 2018 en rapport avec l’état antérieur ;
— condamner la société aux dépens de l’instance, dont les frais d’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, la caisse ayant adressé un courrier électronique en date du 13 février 2024 valant conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Des dispositions des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail couvre, lorsqu’il est justifié d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [B] conclut que « les circonstances de l’accident sont bénignes, sans chute directe sur l’épaule gauche avec un traitement médical simple. Il existe un état antérieur au même niveau anatomique, on peut considérer que les blessures pourraient être consolidées après la deuxième infiltration soit le 28 juillet 2017 qui correspond à quatre mois de soins ce qui est courant face à une pathologie de ce type. L’accident a temporairement aggravé un état pathologique antérieur. La prise en charge des lésions prestations et soins ainsi que les arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée à partir du 28 juillet 2017, au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 7 mars 2017. A partir du 29 juillet 2017, l’état pathologique antérieur évolue pour son propre compte et devient la cause exclusive des arrêts et soins ». Le docteur [B] fixe donc la date de la guérison au 28 juillet 2017.
La caisse conteste les conclusions du rapport d’expertise. Elle se prévaut de l’argumentation de son médecin conseil qui affirme que « le rhumatologue confirme la mobilisation douloureuse de l’épaule et prescrit 3 infiltrations dont la dernière est réalisée le 24 août 2017 et qu’il n’est donc pas légitime de ne pas retenir le plan de soins à l’accident du travail en cause ». Elle ajoute « qu’il est concevable qu’à partir du 15 juillet 2018, les soins soient en lien avec l’état antérieur (indication opératoire pour tendinopathie) ». Elle expose que la présence d’un état antérieur révélé par l’accident du travail ne peut justifier à lui seul l’absence de prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail en cause et que, pour écarter une telle prise en charge, il est à démonter que les soins et arrêts de travail prescrits sont exclusivement en lien avec l’état antérieur. La caisse soutient que l’expert ne procède que par affirmations, sans démontrer l’absence totale d’imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre du sinistre en cause.
Cependant, le tribunal relève que, contrairement aux dires de la caisse selon laquelle l’accident du travail du 6 mars 2017 a décompensé l’état antérieur de Mme [L] qui était latent mais toujours asymptomatique, l’expert note dans les antécédents de cette patiente notamment une tendinite de l’épaule gauche en 2015.
Par ailleurs, l’expert ne conclut pas à une absence d’imputabilité à l’accident de la totalité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à ce titre, mais considère, au terme d’une démonstration claire et convaincante, que cette imputabilité n’a plus lieu d’être pour les soins postérieurs au 28 juillet 2017.
Ces conclusions corroborent et expliquent les éléments troublants constatés par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 28 juin 2023, à savoir que les premiers certificats médicaux visent une tendinite du biceps gauche avant d’évoluer à partir du 8 juillet 2017 en tendinopathie de l’épaule gauche.
Aucun élément probant ne permettant de contredire le rapport d’expertise, il conviendra de l’entériner et de déclarer opposables à la société [5] les seuls soins et arrêts de travail pris en charge des suites de l’accident du 6 mars 2017 survenu à Mme [L], jusqu’au 28 juillet 2017.
Il y aura lieu de laisser à la charge de la caisse les frais et honoraires du docteur [B] pour un montant de 80,50 €.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 juin 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du 29 août 2023 du docteur [B] ;
DECLARE opposables à la société [5], les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 6 mars 2017 survenu à Mme [H] [L], jusqu’au 28 juillet 2017 ;
DECLARE inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 6 mars 2017 survenu à Mme [H] [L] postérieurs au 28 juillet 2017 ;
LAISSE à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire les honoraires et frais d’expertise du docteur [B] d’un montant de 80,50 € ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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