La présente directive ne concerne pas:
1. les assurances suivantes:
a) la branche vie, c'est-à-dire celle qui comprend notamment l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, les tontines, l'assurance nuptialité, l'assurance natalité;
b) l'assurance de rente:
c) les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire les assurances atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel, les assurances-décès à la suite d'accident, les assurances invalidité à la suite d'accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie;
d) les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale;
e) l'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée "permanent health insurance" (assurance-maladie, à long terme, non résiliable);
2. les opérations suivantes:
a) les opérations de capitalisation, telles qu'elles sont définies par la législation de chaque État membre;
b) les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d'après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement;
c) les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques;
d) jusqu'à la coordination ultérieure qui intervient dans un délai de quatre ans après la notification de la présente directive, les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour compte ou avec le soutien de l'État.
courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ; […]
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