Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 28 avril 2006

Exemptions optionnelles

1. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive aux personnes dont ils sont l'État membre d'origine et qui:

- ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci, et

- ne sont pas autorisées à fournir des services d'investissement à l'exception de la réception et de la transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif ainsi que la fourniture de conseil en investissement en liaison avec ces instruments financiers, et

- dans le cadre de la fourniture de ce service, sont autorisées à transmettre les ordres uniquement aux:

i) entreprises d'investissement agréées conformément à la présente directive;

ii) établissements de crédit agréés conformément à la directive 2000/12/CE;

iii) succursales d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers et sont soumises et satisfont aux règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles établies dans la présente directive, dans la directive 2000/12/CE ou dans la directive 93/6/CEE;

iv) organismes de placement collectif autorisés en vertu du droit d'un État membre à vendre des parts au public et aux gestionnaires de ces organismes;

v) sociétés d'investissement à capital fixe, définies à l'article 15, paragraphe 4, de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital(17), dont les titres sont cotés ou négociés sur le marché réglementé d'un État membre;

à condition que les activités de ces personnes soient réglementées au niveau national.

2. Les personnes qui sont exclues du champ d'application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 ne bénéficient pas de la liberté de fournir des services et/ou d'exercer des activités ni de celle d'établir des succursales conformément aux articles 31 et 32 respectivement.

Décision1


1CJUE, n° C-678/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mohammad Zadeh Khorassani contre Kathrin Pflanz, 8 février 2017

[…] « La présente directive s'applique aux entreprises d'investissement et aux marchés réglementés. » 7. L'article 3, paragraphe 1, prévoit ce qui suit : « 1. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive aux personnes dont ils sont l'État membre d'origine et qui : […] ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci, et

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2015

Décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004 - Loi de finances pour 2005 Article 2 Ne sont contraires à la Constitution ni le surplus de l'article 28 de la loi de finances pour 2005, ni ses articles 22, 47, 48, 49, 52 et 87. 2. […] régime prévu au II de ce même article. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles pour la totalité. […] Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ­ Article 6 ­ Article 13 ­ Article 16 2. Constitution du 4 octobre 1958 ­ Article 34. B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel a.

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