1. Sans préjudice de l'article 6, la durée de la protection temporaire est d'une année. À moins qu'il n'y soit mis fin sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b), elle peut être prorogée automatiquement par périodes de six mois pour une durée maximale d'un an.
2. S'il subsiste des raisons de maintenir la protection temporaire, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil, de proroger cette protection temporaire pour une période maximale d'un an.
La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français d'une durée de 6 mois, portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », prorogé automatiquement de 6 mois soit un an (article 4 de la directive) ; Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile (article 13 - 2°) ; L'autorisation d'exercer une activité professionnelle (article 12) ; L'accès aux soins par une prise en charge médicale (article 13 - 2°) ; […]
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