Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 514608 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951500 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514608.20260421 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… C…, agissant au nom de son fils mineur B… C…, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la note d’information interministérielle n° DGCS/SD3/2022/145 du 13 mai 2022 relative à l’accueil des déplacés d’Ukraine en situation de handicap ou de perte d’autonomie ;
2°) d’inviter la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le conseil départemental de l’Isère et la Défenseure des droits à « prendre position sur ce cas. ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle doit se prononcer sur la proposition de plan personnalisé de compensation du handicap de son fils avant le 13 avril 2026 et risque, si elle opte pour le versement de la prestation de compensation du handicap (PCH), que celle-ci ne lui soit pas versée en raison de l’instruction contestée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son fils au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de ne pas subir de discriminations et à son droit de propriété ;
- l’instruction contestée méconnait l’article R. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, les articles 2 et 4 de la directive (UE) 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, les articles 5, 7, 23 et 28 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et les articles 2, 23, 26 et 27 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme C…, agissant au nom de son fils mineur B… C…, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la note d’information interministérielle n° DGCS/SD3/2022/145 du 13 mai 2022 relative à l’accueil des déplacés d’Ukraine en situation de handicap ou de perte d’autonomie, adressée aux directeurs généraux des agences régionales de santé et, d’autre part, d’inviter la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le conseil départemental de l’Isère et la Défenseure des droits à « prendre position sur ce cas. ». Toutefois, la requérante, si elle soutient qu’elle doit se prononcer sur la proposition de plan personnalisé de compensation du handicap de son fils avant le lundi 13 avril 2026 et risque, si elle opte pour le versement de la prestation de compensation du handicap, que celle-ci ne lui soit pas versée en raison de l’instruction contestée, n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant seule qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme C… ne peut être accueillie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 21 avril 2026
Signé : Christophe Chantepy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Conseil d'etat ·
- Affaires étrangères ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Logement ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Département ·
- Demande ·
- Domicile
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Maladie animale ·
- Bovin ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Bien-être animal ·
- Cheptel ·
- Règlement d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Urgence ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Déni de justice ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Contribuable
- Université ·
- Picardie ·
- Professeur ·
- Littérature ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Recherche ·
- Enseignement supérieur ·
- Conférence ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecine générale ·
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Formation restreinte ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Spécialité ·
- Urgence ·
- Ordre
- Contrôle continu ·
- Université ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Culture numérique ·
- Psychologie ·
- Santé ·
- Référé
- Chambres de commerce ·
- Île-de-france ·
- Concours ·
- Enseignement supérieur ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Candidat ·
- Handicap ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Ordonnance ·
- Enfant
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Compétence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Juge ·
- Mesures d'urgence ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Contribuable ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.