1. Les États membres peuvent exclure du bénéfice de la protection temporaire les personnes:
a) dont on aura des raisons sérieuses de penser:
i) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
ii) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors de l'État membre d'accueil avant d'y être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. La gravité de la persécution à laquelle il faut s'attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l'intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci;
iii) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies;
b) dont on aura des motifs raisonnables de penser qu'elles représentent un danger pour la sécurité nationale de l'État membre d'accueil ou, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, qu'elles constituent une menace pour la communauté de cet État membre d'accueil.
2. Les motifs d'exclusion visés au paragraphe 1 se fondent exclusivement sur le comportement individuel de la personne concernée. Les décisions ou mesures d'exclusion respectent le principe de proportionnalité.
CHAPITRE IX
Dispositions finales