Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 sept. 2025, n° 2400211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle les services de la préfecture du Finistère auraient refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de la question préjudicielle suivante : « Le considérant 18 de la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil de l’Union européenne interprète les dispositions de l’article 28 de la directive 2001/55/CE du Conseil permettant aux États membres d’exclure du bénéfice de la protection temporaire les personnes déplacées dont on a des motifs raisonnables de penser qu’elles constituent une menace pour la communauté de l’État membre d’accueil, sans subordonner les hypothèses d’exclusion aux seules personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave ' », de surseoir à statuer jusqu’à la réception de sa réponse et, dans l’attente, d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du préfet du Finistère la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête de M. A.
Par une décision du 23 novembre 2023, M. A a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ».
3. Par une décision du 30 mars 2023, le préfet du Finistère a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » dont M. A bénéficiait. Si l’intéressé a contesté cette décision devant le tribunal, le président de sa 2ème chambre a, par ordonnance du 29 juin 2023 donné acte au requérant de son désistement d’office de sa requête, de sorte que la décision du 30 mars 2023 est devenue définitive. Si le requérant entend, par une nouvelle requête, contester un courrier électronique du 11 août 2023 émanant des services de la préfecture du Finistère, celui-ci se borne à indiquer que sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour a déjà été rejetée, en réponse à un courriel de l’intéressé comportant uniquement une demande d’information sur l’état de l’instruction d’une demande de carte de séjour qui aurait été présentée par l’intermédiaire de la mairie de Brest. Ainsi, tel qu’il est formulé, alors qu’il n’entend pas répondre à la nouvelle demande de titre de séjour que M. A n’établit pas, au demeurant, avoir déposée le 7 juillet 2023, le courrier électronique contesté ne peut être interprété comme un nouveau refus de faire droit à sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour mais comme un simple renseignement délivré en réponse à une demande d’information. Par suite, le courriel contesté, qui ne présente aucun caractère décisoire ne saurait lui faire grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit nécessaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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