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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 nov. 2025, C-195/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-195/25 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 novembre 2025.#AA e.a. contre Migrationsverket.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2001/55/CE – Protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées – Articles 17 et 19 – Notion de “demande d’asile” – Article 3, paragraphe 1 – Octroi du statut conféré par la protection subsidiaire à une personne bénéficiaire d’une protection temporaire – Directive 2011/95/UE – Article 18 – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2 – Effet direct.#Affaire C-195/25. | |
| Date de dépôt : | 11 mars 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0195 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:904 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rodin |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
20 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2001/55/CE – Protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées – Articles 17 et 19 – Notion de “demande d’asile” – Article 3, paragraphe 1 – Octroi du statut conféré par la protection subsidiaire à une personne bénéficiaire d’une protection temporaire – Directive 2011/95/UE – Article 18 – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2 – Effet direct »
Dans l’affaire C-195/25 [Framholm] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (tribunal administratif siégeant à Göteborg, statuant en matière d’immigration, Suède), par décision du 11 mars 2025, parvenue à la Cour le 11 mars 2025, dans la procédure
AA,
BA,
CA,
DA,
EA,
FA
contre
Migrationsverket,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei, MM. S. Rodin (rapporteur), N. Piçarra, et N. Fenger, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2025,
considérant les observations présentées :
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pour AA, BA, CA, DA, EA et FA, par M. E. Nygren, jurist, |
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pour Migrationsverket, par M. C. Bexelius et Mme J. M. Edlund, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement suédois, par M. O. Åbrink et Mme C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement bulgare, par Mme T. Mitova, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes F. Blanc, M. Debieuvre, M. C. Faroghi et Mme A. Katsimerou, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation :
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant six ressortissants de pays tiers, bénéficiaires de la protection temporaire, au Migrationsverket (Office des migrations, Suède) (ci-après l’« Office ») au sujet des décisions de ce dernier de rejeter leurs demandes de protection internationale tendant à l’octroi du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2001/55
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3 |
L’article 1er de la directive 2001/55 dispose : « La présente directive a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. » |
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4 |
L’article 2 de cette directive prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
[…]
[…] » |
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5 |
Aux termes de l’article 3 de ladite directive : « 1. La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève. 2. Les États membres mettent en œuvre la protection temporaire dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de leurs obligations en matière de non-refoulement. […] 5. La présente directive ne porte pas préjudice à la prérogative des États membres de prévoir ou de maintenir des conditions plus favorables pour les personnes bénéficiant de la protection temporaire. » |
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6 |
L’article 17 de la même directive est libellé comme suit : « 1. Les bénéficiaires de la protection temporaire doivent avoir la possibilité de déposer une demande d’asile à tout moment. 2. L’examen des demandes d’asile, qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période de protection temporaire, est achevé après l’expiration de cette période. » |
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7 |
L’article 19 de la directive 2001/55 dispose : « 1. Les États membres peuvent prévoir que le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d’asile pendant l’instruction de la demande. 2. Lorsque, à l’issue de l’examen d’une demande d’asile, le statut de réfugié ou, s’il y a lieu, un autre type de protection n’est pas accordé à une personne pouvant bénéficier ou bénéficiant de la protection temporaire, les États membres prévoient, sans préjudice de l’article 28, que le bénéfice de la protection temporaire lui est acquis ou lui reste acquis pour la durée de cette protection restant à courir. » |
La directive 2011/95
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8 |
La directive 2011/95, adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, sous a) et b), TFUE, a abrogé la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12). |
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9 |
Les considérants 12, 23, 24, 33 et 39 de la directive 2011/95 énoncent :
[…]
[…]
[…]
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10 |
Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé « Objet » : « La présente directive a pour objet d’établir des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection. » |
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11 |
L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
[…] » |
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12 |
L’article 18 de la même directive, intitulé « Octroi du statut conféré par la protection subsidiaire », prévoit : « Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V. » |
La directive 2013/32
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13 |
La directive 2013/32, adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, sous d), TFUE, a abrogé la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13). |
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14 |
Les considérants 4 et 13 de cette directive énoncent :
[…]
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15 |
Aux termes de l’article 1er de la directive 2013/32, intitulé « Objet » : « La présente directive a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive [2011/95]. » |
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16 |
L’article 2 de la directive 2013/32, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…]
[…]
[…] » |
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17 |
L’article 3 de la directive 2013/32, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 : « La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. » |
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18 |
L’article 10 de cette directive, intitulé « Conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes », est libellé comme suit, à son paragraphe 2 : « Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. » |
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19 |
L’article 33 de ladite directive, intitulé « Demandes irrecevables », dispose, à son paragraphe 2 : « Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :
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La décision d’exécution (UE) 2022/382 et les décisions d’exécution subséquentes
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20 |
Sur le fondement de la directive 2001/55, a été adoptée la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil, du 4 mars 2022, constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO 2022, L 71, p. 1). |
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21 |
L’article 2, paragraphes 1 à 3, de cette décision d’exécution dispose : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date :
2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. 3. Conformément à l’article 7 de la directive [2001/55], les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. » |
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22 |
La protection temporaire accordée aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine visées à l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382 a été prorogée à plusieurs reprises, et en dernier lieu par l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2025/1460 du Conseil, du 15 juillet 2025, prorogeant la protection temporaire introduite par la décision d’exécution (UE) 2022/382 (JO L, 2025/1460), jusqu’au 4 mars 2027. |
Le droit suédois
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23 |
Les dispositions régissant le droit de séjour des étrangers en Suède et l’octroi d’une protection internationale figurent dans l’Utlänningslag (2005:716) [loi relative aux étrangers (2005:716)] (ci-après la « loi relative aux étrangers »). |
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24 |
Le chapitre 21 de cette loi vise à transposer dans le droit national les dispositions relatives à la protection temporaire instaurées par la directive 2001/55. Ce chapitre a fait l’objet de modifications dans le cadre de la transposition des directives 2004/83 et 2005/85, mais non lors de l’entrée en vigueur des directives 2011/95 et 2013/32, qui les ont respectivement remplacées. |
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25 |
L’article 5 du chapitre 21 de ladite loi dispose : « La délivrance d’un titre de séjour avec protection temporaire à un étranger ne fait pas obstacle à l’examen d’une demande de titre de séjour en tant que réfugié au sens du chapitre 4, article 1er. Il en va de même pour la demande de reconnaissance du statut de réfugié visée au chapitre 4, article 3, et d’une demande de document de voyage visée au chapitre 4, article 4. L’examen d’une demande en vertu du premier alinéa ne peut être ajourné que pour des raisons particulières. Si la demande n’a pas été examinée avant l’expiration de la protection temporaire, elle est examinée dès que possible après ce délai. » |
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26 |
L’Office, qui est l’autorité compétente pour délivrer des titres de séjour au titre de la protection temporaire, émet des avis juridiques portant instructions à ses administrateurs. |
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27 |
Conformément à l’avis juridique intitulé « Ordningen för prövningen enligt 21 kap. utlänningslagen » (régime d’examen des demandes présentées au titre du chapitre 21 de la loi relative aux étrangers), l’article 5 de ce chapitre ne fait pas obstacle à ce qu’une personne bénéficiant de la protection temporaire demande l’octroi du statut de réfugié. Toutefois, selon cet avis, le libellé de cet article 5 ne prévoit pas la possibilité d’examiner les demandes de protection subsidiaire. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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28 |
AA, ressortissant nigérian titulaire d’un permis de séjour permanent en Ukraine, BA, ressortissante ukrainienne, et leurs quatre enfants, CA, DA, EA et FA, ressortissants ukrainiens, sont bénéficiaires, en Suède, de la protection temporaire, au sens de la directive 2001/55. Cette protection leur a été accordée sur le fondement de la décision d’exécution 2022/382, dont les effets ont été prolongés, en dernier lieu, par la décision d’exécution 2025/1460. Les requérants au principal ont, en outre, présenté des demandes de protection internationale. |
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29 |
L’Office a rejeté la demande présentée par AA comme étant non fondée en tant qu’elle portait sur le statut de réfugié et comme étant irrecevable en tant qu’elle portait sur le statut conféré par la protection subsidiaire. La demande présentée par BA et ses quatre enfants a été rejetée comme étant non fondée en ce qu’elle portait sur le statut de réfugié et rejetée, sans examen au fond, en tant qu’elle portait sur le statut conféré par la protection subsidiaire. Dans les décisions rejetant ces demandes, l’Office a notamment indiqué que la réglementation nationale régissant le droit de séjour des étrangers et l’octroi d’une protection internationale, plus particulièrement l’article 5 du chapitre 21 de la loi relative aux étrangers, ne permettait pas aux bénéficiaires de la protection temporaire, au sens de la directive 2001/55, d’introduire une demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire, au sens de l’article 2 de la directive 2011/95 et de l’article 2 de la directive 2013/32. |
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30 |
Les requérants au principal ont introduit un recours contre lesdites décisions devant le Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (tribunal administratif siégeant à Göteborg, statuant en matière d’immigration, Suède), qui est la juridiction de renvoi. |
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31 |
À l’appui de leur recours, les requérants au principal font valoir que les directives 2011/95 et 2013/32, régissant les conditions et la procédure d’octroi de la protection internationale, sont applicables aux bénéficiaires d’une protection temporaire, au sens de la directive 2001/55. À cet égard, le droit de déposer une demande d’asile prévu à l’article 17 de la directive 2001/55 devrait être compris comme le droit de demander le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, conformément aux directives 2011/95 et 2013/32. En effet, la notion de « demande d’asile », au sens de l’article 17 de la directive 2001/55, devrait être comprise comme étant synonyme d’une demande de « protection internationale », telle que définie dans les directives 2011/95 et 2013/32. Compte tenu de la finalité de la directive 2001/55 et de l’économie de ses articles 17 et 19, qui auraient un effet direct, l’article 5 du chapitre 21 de la loi relative aux étrangers serait incompatible avec le droit de l’Union et aurait, en outre, dû être modifié de manière à inclure le droit de présenter une demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire. |
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32 |
L’Office soutient que l’article 5 du chapitre 21 de la loi relative aux étrangers ne permet pas d’examiner une demande tendant à l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire déposée par un ressortissant étranger bénéficiant de la protection temporaire. Il précise que, après la transposition des directives 2004/83 et 2005/85, qui ont été remplacées par les directives 2011/95 et 2013/32, l’article 5 du chapitre 21 de la loi relative aux étrangers, qui permet aux ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire de solliciter le statut de réfugié, n’a pas été modifié en ce sens que ces ressortissants puissent demander le statut conféré par la protection subsidiaire. Un tel choix serait conforme au droit de l’Union. La directive 2001/55 constituerait, en effet, un régime spécial qui s’appliquerait avant et en lieu et place des règles générales relatives au traitement des demandes de protection internationale visant à l’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. L’octroi de la protection temporaire entraînerait la non-application partielle des dispositions des directives 2011/95 et 2013/32. La seule exception à cette règle serait le droit de déposer une demande d’asile, c’est-à-dire une demande tendant à l’octroi du statut de réfugié. Or, le bien-fondé des demandes des requérants au principal tendant à l’octroi de ce statut aurait été examiné avant que ces demandes ne soient rejetées. |
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33 |
La juridiction de renvoi s’interroge, tout d’abord, sur l’interprétation des articles 3, 17 et 19 de la directive 2001/55 ainsi que sur leur articulation avec les directives 2011/95 et 2013/32. Elle estime que ces deux dernières directives sont applicables tant à la demande tendant à l’octroi du statut de réfugié qu’à celle visant l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire déposée par des bénéficiaires d’une protection temporaire au titre de la directive 2001/55, dès lors que l’octroi de ces deux premiers statuts, le second à défaut du premier, fait l’objet d’une seule et même demande. |
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34 |
Il ressort, notamment, selon la juridiction de renvoi, de la jurisprudence de la Cour que la directive 2001/55 vise à permettre une gestion rapide d’un afflux massif de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et que la protection temporaire qu’elle prévoit ne fait pas obstacle à l’introduction ultérieure d’une demande complète de protection internationale (arrêt du 19 décembre 2024, Kaduna, C-244/24 et C-290/24, EU:C:2024:1038, points 125 à 127). |
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35 |
La juridiction de renvoi observe, ensuite, que la directive 2001/55 doit être interprétée à la lumière du fait que la protection subsidiaire ne faisait pas partie du régime d’asile de l’Union lors de l’adoption de cette directive, puisque la protection subsidiaire a été introduite dans le droit de l’Union par la directive 2004/83, remplacée par la directive 2011/95. Il ressortirait, notamment, des termes de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2001/55 et de la communication de la Commission relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO 2022, C 126I, p. 1), qu’il conviendrait d’interpréter la notion de « demande d’asile », figurant à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2001/55, comme visant tant une demande d’octroi du statut de réfugié qu’une demande d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire. |
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36 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la juridiction de renvoi se demande également si l’article 17, paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2001/55, lus en combinaison avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32, ont un effet direct. Enfin, elle nourrit des doutes quant à la compatibilité de la législation suédoise en cause au principal avec le droit de l’Union et aux conséquences à tirer d’une éventuelle incompatibilité. |
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37 |
Dans ces conditions, le Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (tribunal administratif siégeant à Göteborg, statuant en matière d’immigration), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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38 |
Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. |
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39 |
Le 27 mars 2025, la troisième chambre de la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande, au motif que l’urgence requise par cette disposition n’était pas établie en l’espèce. |
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40 |
Par ordonnance du président de la Cour du 22 mai 2025, la présente affaire a été soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
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41 |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3, 17 et 19 de la directive 2001/55, lus à la lumière des directives 2011/95 et 2013/32, doivent être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un État membre à rejeter une demande de protection internationale, dans la mesure où elle vise à obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire, au seul motif que le demandeur bénéficie de la protection temporaire, au titre de la directive 2001/55. |
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42 |
Selon une jurisprudence constante, les dispositions du droit de l’Union qui, comme les articles 3, 17 et 19 de la directive 2001/55, ne comportent aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer leur sens et leur portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celles-ci, mais également du contexte de ces dispositions et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2020, AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565, point 50). |
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43 |
S’agissant, en premier lieu, du libellé des dispositions dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi, il convient de souligner, d’une part, que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/55 précise que la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève, tandis que l’article 17 de cette directive prévoit que les bénéficiaires de la protection temporaire doivent pouvoir déposer une demande d’asile à tout moment et que l’examen des demandes qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période de protection temporaire doit être achevé par la suite. |
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44 |
D’autre part, conformément à l’article 19 de la directive 2001/55, si, à l’issue de l’examen d’une demande d’asile, le statut de réfugié ou, s’il y a lieu, un autre type de protection n’est pas accordé à une personne pouvant bénéficier ou bénéficiant de la protection temporaire, les États membres prévoient, sans préjudice de l’article 28 de cette directive, que le bénéfice de la protection temporaire lui est acquis ou lui reste acquis pour la durée de cette protection restant à courir. |
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45 |
Dès lors, si ces articles ne mentionnent expressément que la possibilité, pour une personne bénéficiant de la protection temporaire, de demander et d’obtenir le statut de réfugié, il ne saurait, en revanche, être considéré qu’il découle du seul libellé desdits articles que ceux-ci autorisent les États membres à refuser d’examiner si un demandeur de protection internationale réunit les conditions pour obtenir le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tant que ce demandeur jouit de la protection temporaire prévue par la directive 2001/55. |
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46 |
En effet, d’une part, il ressort du texte même de l’article 19 de la directive 2001/55 qu’une protection autre que l’asile peut être reconnue aux bénéficiaires de la protection temporaire. D’autre part, ni les articles 3, 17 et 19 de cette directive ni aucune autre disposition de ladite directive ne font référence à la manière dont la procédure destinée à obtenir la protection subsidiaire s’applique à une personne bénéficiant de la protection temporaire au titre de ladite directive. Comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 45 et 46 de ses conclusions, l’absence, dans la même directive, de toute réglementation à cet égard s’explique tant par le fait que la directive 2001/55 a été adoptée antérieurement à la directive 2004/83, qui a instauré le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, que par la circonstance que la première de ces directives n’a jamais été modifiée. |
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47 |
S’agissant, en deuxième lieu, de l’objectif poursuivi par la directive 2001/55, il ressort de l’article 1er de celle-cique l’un des objets de cette directive est d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine. Ainsi qu’il ressort de l’article 2, sous a), de ladite directive, la mise en œuvre de cette protection vise, notamment, à éviter que le système destiné à octroyer le bénéfice de la protection internationale soit engorgé par la présentation massive et simultanée de demandes visant à obtenir le statut de réfugié, dans l’intérêt tant de ces personnes déplacées que des autres personnes demandant une protection internationale. Il s’ensuit que le mécanisme de la protection temporaire, instituée par la même directive, a pour objet, notamment, de préserver le bon fonctionnement du système de protection internationale au sein des États membres (arrêt du 19 décembre 2024, Kaduna, C-244/24 et C-290/24, EU:C:2024:1038, points 81 et 125). |
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48 |
Il en découle que la directive 2001/55 veille, notamment, à préserver la possibilité effective des ressortissants de pays tiers et des apatrides bénéficiant de la protection temporaire d’obtenir une protection internationale, au terme d’un examen approprié de leur situation individuelle, tout en leur garantissant, de manière immédiate, une protection de moindre ampleur (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2024, Kaduna, C-244/24 et C-290/24, EU:C:2024:1038, point 127). |
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49 |
Or, un tel objectif milite en faveur d’une interprétation des articles 3, 17 et 19 de la directive 2001/55 selon laquelle ces articles empêchent les États membres de considérer qu’un bénéficiaire de la protection temporaire ne peut pas solliciter, tant que dure cette protection, le bénéfice de la protection subsidiaire. |
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50 |
En troisième lieu, le contexte dans lequel la directive 2001/55 s’insère incline également à retenir une telle interprétation, étant entendu qu’une attention particulière doit, en la matière, être donnée aux directives 2011/95 et 2013/32 qui, comme la directive 2001/55, font partie de la politique commune en matière de protection internationale établie par le législateur de l’Union sur le fondement de ce qui est actuellement l’article 78 TFUE. |
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51 |
À cet égard, premièrement, il importe de relever que, comme la directive 2004/83 qu’elle remplace, la directive 2011/95 établit deux régimes distincts de protection internationale, à savoir le statut de réfugié et celui conféré par la protection subsidiaire (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Ahmed, C-369/17, EU:C:2018:713, point 38). |
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52 |
Ainsi qu’il ressort des considérants 6 et 33 de la directive 2011/95, la protection subsidiaire a pour objet de compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève (arrêt du 13 septembre 2018, Ahmed, C-369/17, EU:C:2018:713, point 39). |
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53 |
Il convient également de relever qu’il ressort des articles 13 et 18 de la directive 2011/95, lus en combinaison avec les définitions des termes « réfugié » et « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », contenues à l’article 2, sous d) et f), de celle-ci, que la protection internationale visée par cette directive doit, en principe, être octroyée à tout ressortissant d’un pays tiers et à tout apatride qui craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, ou qui court un risque réel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 15 de ladite directive (arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, point 49). |
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54 |
Partant, lorsqu’une personne satisfait aux normes minimales établies par le droit de l’Union pour bénéficier de l’un de ces statuts, dès lors qu’elle remplit les conditions prévues respectivement aux chapitres II et III ou aux chapitres II et V de la directive 2011/95, les États membres sont tenus, sous réserve des causes d’exclusion prévues par cette directive et des motifs d’irrecevabilité de la demande prévus par la directive 2013/32, d’octroyer la protection internationale sollicitée, ces États ne disposant pas d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, point 50). |
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55 |
En revanche, aucune disposition de la directive 2011/95 ne prévoit que le bénéfice de la protection subsidiaire ne peut être reconnu aux bénéficiaires de la protection temporaire, ce constat concordant avec celui effectué aux points 45 et 46 du présent arrêt en ce qui concerne les articles 3, 17 et 19 de la directive 2001/55. |
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56 |
Deuxièmement, la directive 2013/32 définit, à son article 2, une demande de protection internationale comme étant une demande présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire. |
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57 |
Quant à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, il prévoit que, lors de l’examen d’une demande de protection internationale, il appartient à l’autorité nationale compétente de déterminer, d’abord, si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, dans la négative, s’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire. Il s’ensuit que, comme la Commission européenne l’a souligné, une demande de protection internationale ne peut être rejetée comme étant infondée que pour autant que l’autorité compétente soit parvenue à la conclusion que ni le statut de réfugié ni le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire ne pouvait être reconnu au demandeur. |
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58 |
La Cour a également jugé que l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32, relatif aux demandes irrecevables, doit faire l’objet d’une interprétation stricte et ne saurait, dès lors, être appliqué à une situation ne correspondant pas à son libellé. Cette disposition énumère ainsi de manière exhaustive les situations dans lesquelles les États membres peuvent rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable, sans aucun examen au fond de cette demande [voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C-564/18, EU:C:2020:218, point 30, et du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’État d’accueil), C-720/20, EU:C:2022:603, point 51]. |
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59 |
Or, le fait d’être bénéficiaire de la protection temporaire ne figure pas parmi les motifs d’irrecevabilité des demandes de protection internationale mentionnés à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32. |
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60 |
Il découle, dès lors, tant de la directive 2011/95 que de la directive 2013/32, d’une part, qu’un État membre ne peut rejeter, comme étant irrecevable, une demande de protection internationale au seul motif qu’elle a été présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui est bénéficiaire de la protection temporaire prévue par la directive 2001/55 et, d’autre part, que, avant de rejeter cette demande comme étant non fondée, il convient d’examiner si ce demandeur se trouve dans les conditions requises pour bénéficier tant du statut de réfugié que, à défaut, du statut conféré par la protection subsidiaire, la circonstance qu’il jouit déjà du bénéfice de la protection temporaire n’ayant pas d’incidence à cet égard. |
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61 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux deux premières questions que les articles 3, 17 et 19 de la directive 2001/55, lus à la lumière de la directive 2011/95 et de la directive 2013/32, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’autorisent pas un État membre à rejeter une demande de protection internationale, dans la mesure où elle vise à obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire, au seul motif que le demandeur bénéficie de la protection temporaire au titre de la directive 2001/55. |
Sur les troisième et quatrième questions
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62 |
Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2001/55, lus en combinaison avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32, doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont dotés d’un effet direct. |
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63 |
À cet égard, il importe de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler la question qui lui est soumise. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (voir, notamment, arrêt du 4 septembre 2025, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e.a., C-489/23, EU:C:2025:651, point 63 ainsi que jurisprudence citée). |
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64 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, par ses troisième et quatrième questions, la juridiction de renvoi cherche à déterminer si elle doit laisser inappliquée la législation suédoise en vertu de laquelle l’autorité nationale compétente serait tenue de considérer que le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride ne peut obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire, au sens des directives 2011/95 et 2013/32, tant qu’il bénéficie d’une protection temporaire, au titre de la directive 2001/55, en raison de la contrariété de cette législation avec une disposition de droit de l’Union dotée d’effet direct. |
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65 |
Or, il découle des points 45 et 46 ainsi que des points 53 à 60 du présent arrêt, d’une part, que l’article 18 de la directive 2011/95 et l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 s’opposent à ce qu’un État membre refuse d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride au seul motif que ce dernier bénéficie de la protection temporaire au titre de la directive 2001/55 et, d’autre part, que les articles 17 et 19 de la directive 2001/55 ne sont pas de nature à remettre en cause une telle conclusion. |
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66 |
Dans ces conditions, il convient de reformuler les troisième et quatrième questions et de considérer que, par celles-ci, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18 de la directive 2011/95 et l’article 33 de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont dotés d’un effet direct et que, partant, à défaut de pouvoir interpréter la législation nationale de manière conforme aux exigences découlant de ces articles, il appartient aux juridictions nationales de laisser inappliquée cette législation. |
|
67 |
En premier lieu, il convient de rappeler que, afin de garantir l’effectivité de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, le principe de primauté impose, notamment, aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 57). |
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68 |
L’obligation d’interprétation conforme du droit national connaît toutefois certaines limites et ne peut, notamment, servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 72 et jurisprudence citée). |
|
69 |
En conséquence, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si l’article 5 du chapitre 21 de la loi relative aux étrangers peut être interprété en ce sens que l’obtention d’un titre de séjour, sur le fondement de la directive 2001/55, ne fait pas obstacle à l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale qui vise l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire. La circonstance qu’une interprétation de cette disposition nationale incompatible avec le droit de l’Union serait soutenue par l’Office au travers d’un avis est sans incidence à cet égard. |
|
70 |
En second lieu, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi devrait constater que la législation nationale n’est pas susceptible d’être interprétée en conformité avec le droit de l’Union, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’égard de l’État, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive dans le droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (arrêt du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, point 63 et jurisprudence citée). |
|
71 |
En l’occurrence, l’article 18 de la directive 2011/95, qui consacre le droit pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride de se voir reconnaître le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire s’il satisfait aux conditions prévues aux chapitres II et V de cette directive, énonce une règle dont le contenu est inconditionnel et suffisamment précis pour se voir reconnaître un effet direct. |
|
72 |
De même, l’article 33 de la directive 2013/32 énumérant de manière exhaustive, comme il a été rappelé au point 58 du présent arrêt, les cas dans lesquels une demande de protection internationale peut être rejetée comme étant irrecevable, cet article 33 énonce une règle dont le contenu est inconditionnel et suffisamment précis pour pouvoir être considéré comme étant doté d’un effet direct (arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 182). |
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73 |
Dès lors, si la juridiction de renvoi devait constater qu’il n’est pas envisageable d’interpréter son droit national de manière conforme à l’article 18 de la directive 2011/95 et à l’article 33 de la directive 2013/32, elle serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de ces articles 18 et 33 et de garantir le plein effet de ceux-ci en laissant au besoin inappliqué l’article 5 du chapitre 21 de la loi relative aux étrangers (voir, par analogie, arrêt du 3 juin 2025, Kinsa, C-460/23, EU:C:2025:392, point 72). |
|
74 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 18 de la directive 2011/95 et l’article 33 de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont dotés d’un effet direct et que, partant, à défaut de pouvoir interpréter la législation nationale de manière conforme aux exigences découlant de ces articles 18 et 33, il appartient aux juridictions nationales de laisser inappliquée cette législation. |
Sur les dépens
|
75 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le suédois.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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