Article 5 de la Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, qui doivent être appliquées et respectées par les prestataires de services, soient diffusées largement et gratuitement, d'une manière claire, qu'elles soient transparentes, complètes et facilement accessibles à distance et par voie électronique, dans des formats et selon des normes internet garantissant un accès aux personnes handicapées, et veillent à ce que les bureaux de liaison ou les autres instances nationales compétentes visées à l'article 4 de ladite directive soient en mesure de s'acquitter efficacement de leurs tâches.

2.   Pour améliorer encore l'accès à l'information, les États membres:

a)

exposent clairement sur un site internet national officiel unique et par d'autres moyens appropriés, de manière détaillée et conviviale et dans un format accessible, les conditions de travail et d'emploi et/ou les dispositions de leur droit national et/ou régional qui doivent être appliquées aux travailleurs détachés sur leur territoire;

b)

prennent les mesures nécessaires pour une large diffusion sur le site internet national officiel unique et par d'autres moyens appropriés des informations sur les conventions collectives applicables et les personnes à qui lesdites conventions s'appliquent ainsi que les conditions de travail et d'emploi qui doivent être appliquées par les prestataires de services d'autres États membres, conformément à la directive 96/71/CE; il convient à cet égard d'indiquer, dans la mesure du possible, des liens vers des sites existants et d'autres points de contact, notamment les partenaires sociaux compétents;

c)

mettent ces informations à disposition des travailleurs et des prestataires de services gratuitement dans la ou les langues officielles de l'État membre d'accueil et dans les langues les plus appropriées compte tenu des besoins de son marché du travail, le choix étant laissé à l'État membre d'accueil. Ces informations sont mises à disposition si possible sous la forme d'une brochure synthétique présentant les principales conditions d'emploi et de travail applicables, et comprenant la description des procédures à suivre pour porter plainte, et, sur demande, dans un format accessible aux personnes handicapées; des informations plus détaillées sur les conditions de travail et les conditions sociales applicables aux travailleurs détachés, y compris en matière de santé et de sécurité au travail, sont rendues aisément et gratuitement accessibles;

d)

améliorent l'accessibilité et la clarté des informations utiles, notamment celles qui sont fournies sur le site internet national unique officiel visé au point a);

e)

indiquent le nom d'une personne de contact au bureau de liaison chargée de traiter les demandes d'information;

f)

tiennent à jour les informations fournies dans les fiches pays.

3.   La Commission continue à apporter son soutien aux États membres dans le domaine de l'accès à l'information.

4.   Lorsque, conformément au droit, aux traditions et aux pratiques nationales, dans le respect de l'autonomie des partenaires sociaux, les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont fixées par des conventions collectives conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 8, de ladite directive, les États membres veillent à ce que ces conditions soient mises, de manière accessible et transparente, à la disposition des prestataires de services d'autres États membres et des travailleurs détachés, et sollicitent la participation des partenaires sociaux à cet égard. Les informations pertinentes devraient, notamment, inclure les différents taux de salaire minimal et leurs éléments constitutifs, la méthode de calcul de la rémunération due et, le cas échéant, les critères de classification dans les différentes catégories de salaire.

5.   Les États membres indiquent les instances et autorités auxquelles les travailleurs et les entreprises peuvent s'adresser pour obtenir des informations générales sur le droit et les pratiques nationales qui leur sont applicables pour ce qui concerne leurs droits et obligations sur leur territoire.