Directive 97/23/CE du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pressionAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2015 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 29 mai 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 juillet 1997 |
| Titre complet : | Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression |
Transpositions • 1
Décisions • 46
Confirmation —
[…] — celle relative à la résistance des équipements sous pression, ayant donné lieu à la Directive 97/23 du 29 mai 1997, transposée dans le décret du 13 décembre 1999, qui précise que les extincteurs portatifs doivent être revêtus du marquage CE attestant qu'ils sont conformes aux exigences de sécurité les concernant,
—
[…] L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/68 précise que les États membres ne peuvent, pour des risques dus à la pression, interdire, […] d'équipements sous pression et d'ensembles qui satisfont aux dispositions de cette directive et portent le marquage CE, afin de ne pas compromettre l'objectif d'harmonisation des dispositions nationales que poursuit ladite directive, tel qu'énoncé à son considérant 62 [voir, en ce qui concerne la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (JO 1997, L 181, p. 1), […]
—
[…] Vu la directive d'équipement sous pression dite DESP 97-23-CE du 27 mai 1997 […] Attendu que les modalités de l'intervention du Z A pour l'évaluation de la conformité des corps de chauffe, en vue de leur mise sur le marché communautaire que lui a confiée par SODIET, sont définies dans la Directive 97/23/CE « Equipements sous pression – Evaluation de la conformité », et que son éventuelle responsabilité doit être examinée en analysant les fautes qu'il a
Commentaires • 10
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu les propositions de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 4 février 1997 par le comité de conciliation,
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