Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-71.107, Publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 29 juin 2011
CPH Alençon 20 juin 2007
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CA Caen
Confirmation 18 septembre 2009
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CASS
Cassation 29 juin 2011
>
CASS
Cassation 29 juin 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'accord collectif

    La cour a estimé que la convention de forfait en jours était opposable au salarié, malgré les insuffisances de l'employeur, car le salarié avait accepté cette convention.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que les stipulations de l'accord collectif n'avaient pas été observées, mais a maintenu que la convention de forfait en jours était valide.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a considéré que la demande d'indemnité pour travail dissimulé était mal fondée, car le salarié était soumis à une convention de forfait en jours.

  • Rejeté
    Modification unilatérale des objectifs de primes

    La cour a jugé que les modifications apportées aux objectifs de primes n'avaient pas été acceptées par le salarié, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Droit au paiement prorata temporis de la prime

    La cour a estimé que le versement prorata temporis n'était pas prévu par le contrat de travail, car le salarié avait rompu son contrat avant la date de versement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a déclaré irrecevable l’intervention de l’association MEDEF, considérant qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt à soutenir la société Y… (articles 327 et 330 du code de procédure civile). Sur le fond, elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel, qui avait rejeté les demandes de M. X… pour heures supplémentaires et primes, en raison du non-respect des stipulations de l’accord collectif sur le forfait en jours, violant ainsi plusieurs textes, dont l’article L. 3121-45 du code du travail. La Cour a également constaté que la modification des objectifs de rémunération n’avait pas été acceptée par le salarié, violant l’article 1134 du code civil. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

Commentaires175

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n° 181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-71107
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, V, n° 181
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 18 septembre 2009
Précédents jurisprudentiels : Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-43.201, Bull. 2010, V, n° 14 (cassation partielle)
Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-43.201, Bull. 2010, V, n° 14 (cassation partielle)
Textes appliqués :
alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européene ; article L. 3121-45 du code du travail ; article 17 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 28 novembre 1993 ; article 31 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ; article 14 de l’accord du 28 juillet 1998, étendu sur l’organisation du travail dans la métallurgie
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024844073
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:SO01656
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-71.107, Publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 29 juin 2011