Directive 2002/77/CE du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 octobre 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 septembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 septembre 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 81
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[…] Conformément au principe de la lex specialis, lorsque des mesures réglementaires plus spécifiques et conformes au droit de l'Union sont applicables, celles-ci devraient prévaloir sur les droits et obligations minimaux prévus par la présente directive. Par conséquent, […] la directive 2002/20/CE […], la directive 2002/22/CE […] et la directive 2002/77/CE de la Commission [,du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO 2002, L 249, p. 21)], y compris les mesures nationales adoptées en vertu dudit cadre réglementaire, […]
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[…] Vu la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques ; […]
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[…] Ces contrats ont été signés en mars et avril 2003, soit trois à quatre mois avant l'entrée en vigueur programmée de la directive européenne d'ouverture à la concurrence. Ils ont pour objet de conférer à TDF le monopole de diffusion des trois chaînes de télévision publiques appartenant au groupe France Télévisions, alors que la directive 2002/77/CE du 16 septembre 2002 de la Commission européenne, qui a procédé à l'ouverture à la concurrence de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, est entrée en vigueur le 25 juillet 2003, et a été transposée en droit français par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004. 3. […]
Commentaires • 30
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/64/CE(2), a été modifiée à plusieurs reprises de manière substantielle. Étant donné que d'autres modifications doivent être apportées, cette directive doit faire l'objet d'une refonte pour une plus grande clarté.
(2) L'article 86 du traité prévoit que la Commission veille à ce que les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, remplissent leurs obligations au regard du droit communautaire. Conformément à l'article 86, paragraphe 3, la Commission peut, d'une part, préciser et clarifier les obligations découlant de cet article et, d'autre part, définir les conditions qui sont nécessaires pour qu'elle puisse accomplir le devoir de surveillance qui lui incombe en vertu dudit paragraphe.
(3) La directive 90/388/CEE faisait obligation aux États membres d'abolir les droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture de services de télécommunications, à l'origine pour des services autres que les services de téléphonie vocale, les services par satellite et les services de radiocommunications mobiles, avant d'introduire progressivement la pleine concurrence sur le marché des télécommunications.
(4) Plusieurs autres directives dans ce domaine ont en outre été arrêtées en application de l'article 95 du traité CE par le Parlement européen et le Conseil dans le but, principalement, d'établir un marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre des principes de fourniture d'un réseau ouvert et la fourniture d'un service universel dans un environnement de marchés ouverts et concurrentiels. Ces directives doivent être abrogées avec prise d'effet le 25 juillet 2003, date à laquelle le nouveau cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques sera introduit.
(5) Le nouveau cadre réglementaire concernant les communications électroniques consiste dans une directive générale, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")(3) et dans quatre directives spécifiques: la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")(4), la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")(5), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")(6), et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)(7).
(6) À la lumière des évolutions qui ont marqué le processus de libéralisation et l'ouverture progressive des marchés des télécommunications en Europe depuis 1990, certaines définitions utilisées dans la directive 90/388/CEE et dans ses actes modificatifs doivent être modifiées pour refléter les derniers développements technologiques dans le secteur des télécommunications, ou remplacées afin de tenir compte du phénomène de convergence qui a redessiné, au cours de ces dernières années, les contours des industries de l'informatique, des médias et des télécommunications. La formulation de certaines dispositions doit, si possible, être clarifiée afin d'en faciliter l'application, en tenant compte, le cas échéant, des directives pertinentes fondées sur l'article 95 du traité et de l'expérience tirée de la mise en oeuvre de la directive 90/388/CEE modifiée.
(7) La présente directive utilise les termes "services de communications électroniques" et "réseaux de communications électroniques" au lieu des termes "services de télécommunications" et "réseaux de télécommunications" utilisés précédemment. Ces nouvelles définitions sont indispensables pour tenir compte du phénomène de convergence, en regroupant sous une même définition tous les services et/ou les réseaux de communications électroniques intervenant dans le transport de signaux par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques (c'est-à-dire les réseaux fixes, mobiles, de télévision par câble ou de satellites). La transmission et la diffusion de programmes de radio et de télévision doivent donc être reconnues comme un service de communications électroniques et les réseaux utilisés à cette fin comme des réseaux de communications électroniques. Il convient en outre de préciser que cette nouvelle définition des réseaux de communications électroniques englobe également les réseaux de fibre optique qui permettent à des tiers de transmettre des signaux au moyen de leur propre équipement de commutation ou de routage.
(8) Dans ce contexte, il convient de souligner que les États membres sont tenus de supprimer (s'ils ne l'ont pas déjà fait) les droits spéciaux ou exclusifs pour l'exploitation de tous les réseaux de communications électroniques, et pas uniquement de ceux qui sont destinés à la fourniture de services de communications électroniques, et de garantir aux entreprises le droit de fournir de tels services, sans préjudice des dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE. La définition des réseaux de communications électroniques implique également que les États membres ne peuvent restreindre le droit d'un opérateur d'établir, d'étendre et/ou d'exploiter un réseau câblé au motif qu'un tel réseau pourrait être utilisé pour la transmission de programmes de radio et de télévision. En particulier, les droits spéciaux ou exclusifs qui restreignent l'utilisation des réseaux de communications électroniques aux fins de la transmission et de la distribution de signaux de télévision sont contraires aux dispositions coordonnées de l'article 86, paragraphe 1, et de l'article 43 (droit d'établissement) et/ou de l'article 82, point b), du traité CE, dans la mesure où ils ont pour effet de permettre à une entreprise en position dominante de limiter "la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs". Cela ne porte cependant pas préjudice aux règles spécifiques adoptées par les États membres conformément au droit communautaire et notamment à la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(8), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil(9), régissant la distribution des programmes audiovisuels destinés au grand public.
(9) En application du principe de proportionnalité, les États membres ne peuvent plus soumettre la fourniture de services de communications électroniques ainsi que l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques à un régime d'octroi de licences, mais doivent introduire un régime d'autorisation générale. C'est également ce que prévoit la directive 2002/20/CE, selon laquelle la fourniture des services et des réseaux de communications électroniques doit reposer sur une autorisation générale et non sur une licence. Toute partie lésée a le droit d'introduire un recours contre une décision qui l'empêche de fournir des services ou des réseaux de communications électroniques devant un organe indépendant et, en dernier ressort, devant une juridiction. Le principe selon lequel un particulier a droit à une protection juridictionnelle effective chaque fois qu'une mesure étatique viole les droits que lui confèrent les dispositions d'une directive constitue un principe fondamental du droit communautaire.
(10) Les pouvoirs publics peuvent exercer une influence dominante sur le comportement des entreprises publiques, du fait des règles statutaires ou de la répartition des actions. Lorsqu'ils contrôlent des opérateurs de réseaux intégrés verticalement qui exploitent des réseaux établis en vertu de droits spéciaux ou exclusifs, les États membres doivent s'assurer - afin d'éviter des infractions potentielles aux règles de concurrence du traité - que ces opérateurs, s'ils occupent une position dominante sur le marché concerné, n'opèrent aucune discrimination en faveur de leurs propres activités. Les États membres doivent donc prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute discrimination entre ces opérateurs intégrés verticalement et leurs concurrents.
(11) La présente directive précise également le principe déduit de la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/338/CE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles(10), en prévoyant que les États membres n'accordent pas de droits exclusifs ou spéciaux d'utilisation des radiofréquences et que les droits d'utilisation de ces fréquences sont consentis selon des procédures objectives, non discriminatoires et transparentes. Cela ne porte pas préjudice aux procédures et critères particuliers adoptés par les États membres pour octroyer ces droits aux fournisseurs de contenu de radio ou de télédiffusion, en vue de réaliser des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire.
(12) Tout régime national au sens de la directive 2002/22/CE servant à partager le coût net de l'exécution d'obligations de service universel se fonde sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires et est conforme aux principes de proportionnalité et de distorsion minimale du marché. Par "distorsion minimale du marché", on entend que les contributions devraient être récupérées d'une manière qui, dans la mesure du possible, réduise au minimum l'incidence de la charge financière supportée par les utilisateurs finals, par exemple par une répartition des contributions aussi large que possible.
(13) Si les droits et les obligations résultant des conventions internationales ayant institué les organisations internationales d'exploitation de satellites ne sont pas compatibles avec les règles de concurrence du traité, les États membres doivent, conformément à l'article 307 du traité CE, recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer ces incompatibilités. La présente directive précise cette obligation, car l'article 3 de la directive 94/46/CE(11) contraint simplement les États membres à "communiquer à la Commission" les informations dont ils disposaient concernant ces incompatibilités. L'article 7 de la présente directive clarifie l'obligation pour les États membres d'éliminer toute restriction qui pourrait subsister en raison des conventions internationales susmentionnées.
(14) La présente directive maintient l'obligation imposée aux États membres par la directive 1999/64/CE afin de garantir que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques et de services téléphoniques accessibles au public en position dominante exploitent leur réseau public de communications électroniques et leur réseau câblé de télévision en faisant appel à des entités juridiques distinctes.
(15) La présente directive ne préjuge pas des obligations des États membres concernant les délais indiqués à l'annexe I, partie B, dans lesquels les États membres sont tenus de se conformer aux directives précédentes.
(16) Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour démontrer que les mesures nationales de transposition existantes tiennent compte des précisions apportées par la présente directive par rapport aux directives 90/388/CEE, 94/46/CE, 95/51/CE(12), 96/2/CE, 96/19/CE(13) et 1999/64/CE.
(17) Compte tenu de ce qui précède, la directive 90/388/CEE est abrogée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE
- Directive 76/115/CEE du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur
- Cour d'appel de Versailles 11 février 2021, n° 19/06187
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 7 juin 2017, n° 15/08221
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 5 juillet 2021, n° 21/05623
- Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2104497
- Cour d'appel de Rennes, 24 mars 2009, n° 07/05511
- Rectificatif au règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolis
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 3 octobre 2024, n° 24/08989
- Tribunal administratif de Nîmes, 4 avril 2025, n° 2501293
- Tribunal Judiciaire d'Avignon, Ctx protection sociale, 21 novembre 2024, n° 23/00539
- ONFIRE56 PRODUCTION (FRICHEMESNIL, 983601519)
- RABOT DUTILLEUL (WASQUEHAL, 380122655)
- CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 21VE01447, Inédit au recueil Lebon
- SOTHAF (LURIECQ, 831650726)