Infirmation partielle 7 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 7 juin 2017, n° 15/08221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08221 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 5 février 2015, N° XXX4/13195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRET DU 07 JUIN 2017 (n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08221
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Février 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 14 – RG XXX4/13195
APPELANTE
XXX, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 348 558 875 00046, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GRUNDLER et assistée de Me Nicolas PUTMAN de la SCP GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS, toque : P0191
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic, STE DEFFORGE IMMOBILIER SODIM, exerçant sous l’enseigne 'SODIM', SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 331 774 869 00068, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Eric AUDINEAU substitué par Me Farida KACHERde l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laure COMTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller, Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
XXX est propriétaire des lots XXX, 3, 4, 5, 6, 25 et 29 au sein de l’immeuble régit par le statut de la copropriété situé XXX à XXX.
Par acte du 5 août 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI Francusa, en paiement de charges de copropriété.
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SCI Francusa à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement les sommes de :
— 11.390,84 € au titre des charges, appel pour travaux et provision arrêtés au 1er avril 2014, appel provisionnel pour le 2e trimestre 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2014,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
XXX a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 avril 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 juin 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 13 avril 2017 par lesquelles la SCI Francusa, appelante, invite la cour, au visa des articles 10-1, 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, 7, 9 à 11 du décret du 17 mars 1967, 14 et 16 du code de procédure civile, à :
— dire nulle l’assignation délivrée le 5 août 2014 à la requête du syndicat des copropriétaires du XXX,
— annuler en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 5 février 2015,
Subsidiairement,
— prononcer, pour défaut de convocation à son égard, la nullité de toutes les décisions prises par les assemblées générales du syndicat des copropriétaires du XXX, du 26 juin 2012, 15 mai 2013 et 12 mars 2014,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’elle ne saurait être redevable envers le syndicat des copropriétaires du XXX d’une somme supérieure à 3.323,96 € et ce en conformité du décompte produit par le syndicat et sous réserves des règlements intervenus depuis lors,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX aux entiers dépens que la SCP Gründler pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
XXX fait valoir que :
— elle ne recevait plus aucune convocation aux assemblées générales de la copropriété de l’immeuble du XXX et courant 2013, elle constatera que la personne en charge du courrier au siège social de la société à Auffray ne prenait qu’épisodiquement le courrier et par conséquence ne transmettait au gérant de la société appelante sans doute qu’une partie de celui-ci,
— elle a averti officiellement le syndic de la copropriété du XXX, le cabinet Defforge Immobilier et lui demandera dorénavant d’adresser toutes correspondances à Oslo en Norvège,
— à compter du mois de mars 2014, les appels de charges ont été adressés à cette nouvelle adresse, mais en revanche ni les convocations aux assemblées ni l’assignation ne seront adressées ou délivrées à cette nouvelle adresse,
— l’assignation a été délivrée à une adresse inexacte,
— le défaut de convocation du copropriétaire doit entraîner l’annulation de l’assemblée générale et ce même si son vote était sans influence sur le sens de la décision prise,
— les charges sollicitées en première instance ont été acquittées ;
Vu les conclusions du 27 mars 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 14e arrondissement, intimé formant appel incident, demande à la cour , au visa des articles 10 et 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 36, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 et 1134 du code civil, de :
— débouter la SCI Francusa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer en tous points le jugement,
Y ajouter,
— condamner la SCI Francusa à lui payer les sommes de : • 6.999,42 € à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er appel provisionnel 2017 ainsi que l’appel travaux plomberie compris, avec intérêt au taux légal (conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, • .500 € à titre de dommages et intérêts, • 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
— condamner la SCI Francusa en tous les dépens dont le montant pourra être directement recouvré par l’AARPI Audineau-Guitton, Me Eric Audineau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement fait valoir que :
— l’assignation a été signifiée au siège social de la SCI Francusa à l’adresse « zone industrielle du Bosmelet 76720 Auffray », conformément à l’adresse du siège social figurant sur l’extrait Kbis de cette dernière,
— l’huissier de justice a réalisé l’ensemble des démarches nécessaires et l’extrait Kbis ainsi que le site société.com indiquait au 5 août 2014 que le siège social de la société était bien celui-ci,
— les courriers versés aux débats par la SCI Francusa n’ont jamais été adressés au syndic de copropriété en lettre recommandée avec accusé de réception, comme il en est pourtant fait obligation aux copropriétaires lorsque ces derniers souhaitent notifier une nouvelle adresse au syndic,
— le syndic de copropriété n’était donc pas informé de ce changement de siège social,
— pour les mêmes motifs, les assemblées générales de copropriété ne peuvent être annulées,
— elle réactualise ses demandes en cause d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la nullité du jugement du 5 février 2015
L’article 15 du code de procédure civile dispose que :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense »;
L’article 16 du même code énonce notamment que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement »; XXX reproche au syndicat des copropriétaires de l’avoir assigné à une adresse à laquelle elle ne reçoit plus de courrier ;
Il ressort de l’acte de signification du 5 août 2014 que la SCI Francusa a été assignée « zone industrielle du Bosmelet, 76720 Auffray » ; l’huissier de justice a procédé aux formalités suivantes, après avoir constaté que le local était fermé lors de son passage, et que personne ne répond aux appels, « après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par les éléments suivants : destinataire déjà connu de l’Etude, une recherche sur internet ' site société.com, présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres » ;
En application de l’article 690 du même code, qui énonce que « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir », la signification d’un acte au siège social d’une personne morale constitue un acte de notification à l’établissement, lieu où elle est légalement établie, de celle-ci ;
Il est donc de principe que le siège social d’une personne morale telle que mentionné dans l’extrait Kbis de celle-ci constitue le lieu privilégié de signification ou de notification d’actes, sans que l’huissier ait l’obligation de rechercher le principal établissement, éventuel, de la personne morale dont il est question ;
XXX produit un extrait KBis du 3 novembre 2014 qui démontre que l’adresse du siège social de la SCI Francusa est le XXX ; toutefois, l’assignation a été délivrée le 5 août 2014 et il n’est pas démontré que cette modification d’adresse ait été réalisée à cette date, alors que le syndicat des copropriétaires communique un extrait KBis du 16 décembre 2013 dans lequel l’adresse du siège social apparaît comme étant celle à laquelle l’assignation a été délivrée ;
Or, en application des dispositions de l’article L123-9 du code de commerce qui vise les obligations des commerçants et le registre du commerce et des sociétés, invoqué par la SCI Francusi, les actes concernant la vie d’une société commerciale ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur mention au RCS, même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale ;
Ainsi, la publication le 30 avril 2014 dans le journal légal « les affiches de Normandie » du changement d’adresse du siège social de la SCI Francusa ne peut suffire à démontrer que l’assignation n’a pas été valablement délivrée à l’adresse de son siège social ;
Au regard de ces éléments, le principe de la contradiction n’a pas été violé ; il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du jugement du 5 février 2015 ;
Sur l’annulation des assemblées générales des 26 juin 2012, 15 mai 2013 et 12 mars 2014
XXX reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir été convoquée aux assemblées générales contestées à l’adresse "Agency&fiduciary services ' Corporates Services ' Holbergs Gate 19, 3rd Floor ' 0166 Oslo ' Norway";
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que :
« Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement »; Les convocations aux assemblées générales des copropriétaires doivent réalisées en application des dispositions de l’article précité ;
L’article 65 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au moment des assemblées générales contestées, dispose que :
« En vue de l’application de l’article 64, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que, s’il le souhaite, son numéro de télécopie. Les notifications et mises en demeure prévues par l’article 64 du présent décret sont valablement faites au dernier domicile ou au dernier numéro de télécopie notifié au syndic. Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic »;
Il est donc constant que chaque copropriétaire doit notifier au syndic son domicile réel ou élu ou le changement de domicile par lettre recommandée avec accusé de réception ;
XXX explique avoir formulé une demande début mars 2014 par courrier auprès du syndic ; toutefois, à défaut de démontrer avoir notifié ce changement d’adresse réelle à l’étranger au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception, les convocations aux assemblées générales lui ont valablement été adressée à la dernière adresse notifiée au syndic ;
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de nullité des assemblées générales des 26 juin 2012, 15 mai 2013 et 12 mars 2014 formulées par la SCI Francusa ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires communique les pièces suivantes :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 26 juin 2012, 15 mai 2013, 12 mars 2014, 3 mars 2015, 9 février 2016, 1er février 2017, approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le budget prévisionnel de l’année suivante, – les appels de fonds,
— les décomptes de copropriété ;
• Sur les charges dues au 18 avril 2014
En vertu des dispositions de l’article 1256 ancien devenu 1342-10 nouveau du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’inscription par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ;
Dès lors, l’imputation des sommes versées n’ayant pas été précisées par la SCI Francusa, celles-ci s’imputent directement sur les sommes demandées les plus anciennes ;
Il ressort des pièces produites que :
— s’agissant des lots 1 et 5, la SCI Francusa a versé entre le 28 avril 2014 et le 18 novembre 2014 la somme totale de 7.207,66 €, soldant ainsi les sommes valablement réclamée et allouées en première instance (6.349,93 €), laissant donc un solde créditeur de 857,73 € au 18 novembre 2014 ;
— s’agissant du lot 6, la SCI Francusa a versé entre le 10 juin 2014 et le 18 novembre 2014 la somme totale de 2.244,82 €, soldant ainsi les sommes valablement réclamée et allouées en première instance (1.935,06 €), laissant donc un solde créditeur de 309,76 € au 18 novembre 2014 ;
— s’agissant des lots 3, 4 et 2529, la SCI Francusa a versé entre le 28 avril 2014 et le 18 novembre 2014 la somme totale de 3.913,80 €, soldant ainsi les sommes valablement réclamée et allouées en première instance (3.105,85 €), laissant donc un solde créditeur de 807,95 € au 18 novembre 2014 ;
Pour ces motifs, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Francusa à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement la somme totale de 11.390,84 € au titre des charges, appel pour travaux et provision arrêtés au 1er avril 2014, appel provisionnel pour le 2e trimestre 2014 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2014 ;
Statuant à nouveau, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement de ses demandes de ce chef ;
• Sur les charges dues entre le 19 avril 2014 et le 20 mars 2017
Il apparaît que des frais sont réclamés au titre des charges de copropriété ; ces sommes ne peuvent être réclamées à titre de charges de copropriété et ces demandes seront examinées infra séparément ;
Il ressort des pièces produites que :
— pour les lots 1 et 5, les charges de copropriété restant dues par la SCI Francusa s’élèvent à la somme de 1.985,61 €, tenant compte de l’ensemble des différents versements acquittés par la SCI Francusa à compter du 4 mars 2015 et du solde évoqué ci-dessus de 857,73 € ;
— pour le lot 6, les charges de copropriété restant dues par la SCI Francusa s’élève à la somme de 562,70 €, tenant compte de l’ensemble des différents versements acquittés par la SCI Francusa à compter du 4 mars 2015 et du solde évoqué ci-dessus de 309,76 € ;
— pour les lots 3, 4 et 2529, les charges de copropriété restant dues par la SCI Francusa s’élève à la somme de 1.419,60 €, tenant compte de l’ensemble des différents versements acquittés par la SCI Francusa à compter du 4 mars 2015 et du solde évoqué ci-dessus de 611,65 € ;
Il y a donc lieu de condamner la SCI Francusa à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement la somme totale de 3.967,91 € au titre des charges dues suivant décompte arrêté au 20 mars 2017, avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2017, date des conclusions de réactualisation ;
Sur les frais de relance et de mise en demeure
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ;
Le syndicat des copropriétaires demande dans les décomptes produits au titre de la réactualisation, la somme de 180 € éMe Audineau Note XXX30855", 600 € « Me Audineau Note XXX33098 », 960 €, « Me Audineau Note XXX34320 », 225 € « Me Audineau Note XXX34321 », 66,75 € « SCP Aubert Assigation 11/02/2014 », 76,96 € « Me Renassia F.16.04.1443", 1.500 €, « frais article 700 JUGT du 05/02/2015 » ; ces frais correspondent à des dépenses qualifiées de dépens et allouées au titre des frais irrépétibles ; il ne peut donc en être demandé le paiement également au titre des frais de relance et nécessaires de l’article 10-1 précité ;
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef ;
Sur les dommages et intérêts
XXX ne paye que très irrégulièrement les charges de copropriété ;
Les manquements systématiques et répétés de la SCI Francusa à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Il y a lieu de fixer le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 200 € ;
Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;
Il y a donc lieu de condamner la SCI Francusa à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
A la date de l’assignation devant le tribunal, la SCI Francusa demeurait débitrice des charges arrêtées au 18 avril 2014, n’ayant soldé sa dette qu’en cours de procédure ; la demande du syndicat était donc justifiée ;
Le sens du présent arrêt conduit donc à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
XXX, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Francusa ;
Sur la demande d’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé ou au rappel de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande de nullité du jugement du 5 février 2015 ;
Rejette les demandes de nullité des assemblées générales des 26 juin 2012, 15 mai 2013 et 12 mars 2014 formulées par la SCI Francusa ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SCI Francusa à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement la somme totale de 11.390,84 € au titre des charges, appel pour travaux et provision arrêtés au 1er avril 2014, appel provisionnel pour le 2e trimestre 2014 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2014 et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement de ses demandes en paiement des charges de copropriété, au 1er avril 2014, appel provisionnel pour le 2e trimestre 2014 inclus,
Condamne la SCI Francusa à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Francusa à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement la somme totale de 3.967,91 € au titre des charges dues suivant décompte arrêté au 20 mars 2017, avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2017, date des conclusions de réactualisations ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais nécessaires ;
Condamne la SCI Francusa aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 14e arrondissement la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande. La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Blé ·
- Tradition ·
- Boulangerie ·
- Forclusion ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise à disposition
- Période d'essai ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Client ·
- Délai de prévenance ·
- Rémunération variable ·
- Objectif
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Dalle ·
- Copropriété ·
- Qualités ·
- Ascenseur ·
- Ouvrage ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Fondation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Copropriété
- Vente ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Défaut ·
- Expertise ·
- Annonce ·
- Usage ·
- Utilisation ·
- Prix
- Associations ·
- Polynésie française ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Consorts ·
- Valeur vénale ·
- Assureur ·
- Coûts ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ingénieur ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Qualification
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Ouverture ·
- Sous astreinte ·
- Canalisation ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Ensoleillement ·
- Géomètre-expert ·
- Demande
- Taux effectif global ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Commandement ·
- Taux d'intérêt ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Mentions ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commune ·
- Mission ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Permis de construire ·
- Accord ·
- Demande
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Avertissement ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Paye
- Collaboration ·
- Grossesse ·
- Retrocession ·
- Rupture ·
- Clientèle ·
- Bâtonnier ·
- Contrats ·
- Délai de prévenance ·
- Annuaire ·
- Manquement grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.