Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2104497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2019, N° 1707126 et 1707740 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2021 et le 7 février 2023, Mme C B, représentée par Me Mohamed Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2021 et l’arrêté du 4 mai 2021 par lesquels le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée le 16 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois la somme de 3 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué du 4 mai 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision du 7 avril 2021 est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle mentionne à tort que l’avis de la commission de réforme a été rendu à la suite d’une procédure non-contradictoire lors de laquelle le SIVOM n’a pas pu présenter ses observations et que sa pathologie n’est pas en lien avec ses conditions de travail ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, sa maladie étant imputable au service et sa demande est différente de celle tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 5 octobre 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 14 janvier 2022, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois (SIVOM), représenté par Me Céline Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 11 avril 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Mme B et de Me Jablonski, représentant le SIVOM de la communauté du Béthunois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, attachée territoriale, a été recrutée le 7 octobre 2002 par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du béthunois pour occuper le poste de directrice du pôle « action jeunesse » dans le cadre d’une mise à disposition de la commune de Béthune, puis à compter du 1er janvier 2003, par la voie du détachement. Le 1er janvier 2004, elle a intégré les effectifs de la collectivité.
2. Le 5 octobre 2016, elle a été convoquée à un entretien au cours duquel elle a été informée de la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre par le président du SIVOM et de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Par un arrêté du 22 juin 2017, le président du SIVOM lui a infligé la sanction de la révocation. Par un jugement n°s1707126 et 1707740 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
3. Mme B, placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 octobre 2016, a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service du choc émotionnel qu’elle estimait avoir subi lors de la convocation à l’entretien du 5 octobre 2016. Par un arrêté du 29 novembre 2017, le président du SIVOM de la communauté du Béthunois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par un jugement n°1802734 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête formée par Mme B à l’encontre de cet arrêté.
4. Le 16 avril 2020, Mme B a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle allègue être atteinte depuis son arrêt de travail du 5 octobre 2016. Lors de sa séance du 15 janvier 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection. Par un courrier du 7 avril 2021, notifié à l’intéressée le 10 avril 2021, et par un arrêté du 4 mai 2021, le président du SIVOM du Béthunois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 7 avril 2021 et de l’arrêté du 4 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Mme B soutient que le syndrome anxiodépressif qui a entraîné son placement en congé de maladie à compter du 5 octobre 2016, résulte de la dégradation de ses conditions de travail à compter de l’année 2015 du fait des agissements du directeur des ressources humaines.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été destinataire, à plusieurs reprises et parfois de nuit ou lors de ses congés, de longs courriels véhéments du directeur des ressources humaines, comprenant des injonctions comminatoires en gras soulignés ou en majuscules, et que celui-ci a pris l’habitude de corriger de façon manuscrite ses notes professionnelles, en y portant des remarques désobligeantes. Il est constant que l’intéressée a fait état de son mal-être à sa supérieure hiérarchique par un courriel du 15 août 2015 ainsi qu’à un représentant du personnel par un courriel du 12 octobre 2015. Si le SIVOM de la communauté du Béthunois fait valoir que les courriels du directeur des ressources humaines, qui n’était pas le supérieur hiérarchique de Mme B, concernaient des erreurs commises par celle-ci dans les procédures de recrutement et de renouvellement des contrats des personnels du pôle jeunesse qu’elle dirigeait, les pièces produites par l’intéressée démontrent toutefois que ce dernier a contribué, par son comportement agressif, à créer un environnement de travail pathogène. A cet égard, le défendeur ne peut se prévaloir du rapport de l’inspecteur santé et sécurité au travail du 10 janvier 2018 concluant à l’absence de responsabilité du directeur des ressources humaines concernant l’état de stress de la requérante dès lors qu’il se prononce uniquement sur l’entretien du 5 octobre 2016 au cours duquel Mme B avait été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Il ne peut davantage s’appuyer sur le compte-rendu de l’audit externe sur les risques psychosociaux réalisé au sein de l’établissement en 2016 qui fait état d’un climat tendu au sein des services, les préconisations de cet audit relatives notamment aux méthodes de management ne visant pas uniquement la requérante mais l’ensemble des cadres de l’établissement. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux des 7 août et 2 octobre 2020 du docteur A, médecin psychiatre, que les troubles psychiatriques présentées par la requérante ont « un lien unique avec les difficultés qu’elle a rencontré avec le SIVOM de Béthune » et du certificat du médecin du travail du 10 juillet 2020 que « la possibilité d’une origine professionnelle de la pathologie de l’intéressée » ne doit () pas être écartée ". En outre, la commission de réforme, après avoir sollicité un complément d’informations sur la situation de Mme B, a estimé, dans son avis du 25 janvier 2021, que cette pathologie était essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’agent et que celle-ci ne présentait pas de troubles psychologiques antérieurs. S’il est constant que Mme B a fait l’objet de poursuites disciplinaires, le tribunal a, ainsi qu’il a été dit au point 2, annulé la sanction de révocation prononcée à son encontre le 22 juin 2017 en considérant que celle-ci était disproportionnée dès lors que seuls les griefs tirés de l’instauration d’un management inadapté dans le service, de la méconnaissance de la règlementation du temps de travail des agents et de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule de service étaient matériellement établis. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les manquements commis par la requérante, s’ils ont pu avoir une incidence sur les relations avec le service des ressources humaines, aient été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail de nature à détacher du service la survenance de la maladie dont elle souffre. Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome dépressif présenté par Mme B, le SIVOM de la communauté du Béthunois a commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 avril 2021 et l’arrêté du 4 mai 2021 par lesquels le président du SIVOM de la communauté du Béthunois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIVOM de la communauté du Béthunois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIVOM de la communauté du Béthunois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2021 et l’arrêté du 4 mai 2021 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois sont annulés.
Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. SANIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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