Article 5 de la Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction est libre de décider d’engager des poursuites sur les infractions en matière de sécurité routière énumérées à l’article 2, paragraphe 1.

Lorsque l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction décide d’engager de telles poursuites, cette autorité compétente émet, dans le délai fixé à l’article 5 bis, paragraphe 2, un avis d’infraction routière informant la personne concernée de l’infraction en matière de sécurité routière et, le cas échéant, de la décision d’engager des poursuites.

L’avis d’infraction routière peut servir à des fins autres que celles énoncées au deuxième alinéa, qui sont nécessaires à l’exécution, telles qu’une demande de divulgation de l’identité et de l’adresse de la personne responsable de l’infraction en matière de sécurité routière, une enquête sur la question de savoir si la personne concernée reconnaît ou conteste avoir commis l’infraction en matière de sécurité routière ou une demande de paiement.

2.  

L’avis d’infraction routière contient au moins les renseignements suivants:

a) 

une mention du fait que l’avis d’infraction routière est émis aux fins de la présente directive;

b) 

le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction;

c) 

toutes les informations pertinentes concernant l’infraction en matière de sécurité routière, notamment les données relatives au véhicule avec lequel l’infraction a été commise, y compris son numéro d’immatriculation, le lieu, la date et l’heure de l’infraction, la nature de l’infraction, une référence précise aux dispositions juridiques enfreintes et, le cas échéant, des données concernant l’appareil utilisé pour détecter l’infraction;

d) 

des informations détaillées sur la qualification juridique de l’infraction en matière de sécurité routière, sur les sanctions applicables et sur les autres conséquences juridiques de l’infraction en matière de sécurité routière, y compris des informations relatives à la déchéance du droit de conduire (y compris les retraits de points ou les autres restrictions au droit de conduire), conformément au droit de l’État membre de l’infraction;

e) 

des informations détaillées sur le lieu, le moment et les modalités d’exercice des droits de la défense ou sur le lieu, le moment et les modalités d’un recours contre la décision de poursuivre l’infraction en matière de sécurité routière, y compris sur les exigences relatives à la recevabilité d’un tel recours et le délai d’introduction de celui-ci, et sur la question de savoir si, et dans quelles conditions, des procédures in absentia s’appliquent, conformément au droit de l’État membre de l’infraction;

f) 

le cas échéant, des informations sur les mesures prises pour identifier la personne concernée conformément à l’article 5 quinquies et sur les conséquences d’un défaut de coopération;

g) 

le cas échéant, des informations détaillées sur le nom, l’adresse et le numéro de compte bancaire international (IBAN) de l’autorité auprès de laquelle peut être acquittée la sanction pécuniaire qui a été infligée, sur le délai de paiement et sur les autres modes de paiement viables et accessibles, notamment les applications logicielles spécifiques, pour autant que ces méthodes soient accessibles tant aux résidents qu’aux non-résidents;

h) 

des informations claires et complètes sur les règles applicables en matière de protection des données, et sur les droits des personnes concernées, y compris une indication de l’endroit où peuvent être obtenues les informations fournies conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), ou conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), y compris les informations relatives à la source des données à caractère personnel, ou des informations selon lesquelles les règles généralement applicables en matière de protection des données sont disponibles sur le portail CBE visé à l’article 8 de la présente directive;

i) 

le cas échéant, des informations détaillées indiquant s’il est possible, et selon quelles modalités, d’obtenir un allègement des sanctions applicables aux infractions en matière de sécurité routière énumérées à l’article 2, paragraphe 1, y compris moyennant le paiement anticipé d’une sanction pécuniaire;

j) 

pendant la période transitoire visée à l’article 5 nonies, paragraphe 2, et, le cas échéant, une indication claire que l’entité juridique privée qui envoie l’avis d’infraction routière est habilitée par l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction conformément à l’article 5 nonies, paragraphe 1, et une distinction nette entre les montants réclamés, en fonction de leur base juridique;

k) 

un lien et, si possible, un code QR vers le portail CBE visé à l’article 8.

3.  

L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction veille à ce qu’un conducteur non résident reçoive un avis d’infraction routière visé au paragraphe 2, lorsque:

a) 

le conducteur non résident a fait l’objet d’un contrôle sur place lors d’un contrôle routier; et

b) 

l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction n’a pas exécuté sur-le-champ la sanction liée à l’infraction commise.

L’avis d’infraction routière est envoyé au conducteur non résident, conformément à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 2.

4.  

L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction veille à ce que, lorsqu’un conducteur non résident a été contrôlé sur place dans le cadre d’un contrôle routier et que cette autorité compétente a exécuté sur-le-champ la sanction liée à l’infraction commise, ce conducteur non résident reçoive au moins les informations suivantes:

a) 

le reçu de la transaction financière ou une invitation à payer une pénalité pécuniaire dans un délai déterminé;

b) 

les coordonnées de l’autorité compétente;

c) 

des informations sur les infractions commises et, le cas échéant, sur la manière de ne pas les commettre à l’avenir;

d) 

si possible, un lien ou un code QR vers le portail CBE visé à l’article 8.

Les documents et informations visés au premier alinéa sont communiqués dans l’une des langues officielles de l’État membre de l’infraction ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union jugée appropriée par l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction.

5.   À la demande de la personne concernée, et conformément au droit de l’État membre de l’infraction, l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction veille à ce que soit accordé l’accès à toutes les informations en sa possession concernant l’enquête sur une infraction en matière de sécurité routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1. L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction peut considérer une telle demande comme une demande de recours contre la sanction imposée, auquel cas il en informe la personne concernée de manière claire et concise dans l’avis d’infraction routière et l’informe des implications juridiques et procédurales d’une telle demande. 6.   Les États membres veillent à ce que le début des délais impartis aux non-résidents pour exercer leur droit de former un recours ou leur droit de demander un allègement des sanctions, conformément au paragraphe 2, points e) et i) respectivement, soit proportionné pour veiller à l’exercice effectif de ces droits et correspond à la date d’envoi ou de réception, par voie postale ou électronique, de l’avis d’infraction routière ou de la décision officielle retenant la responsabilité de la personne concernée.