Annulation 24 septembre 2012
Annulation 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 sept. 2012, n° 1202934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1202934 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1202934
___________
Société Serex
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 24 septembre 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Vice-président,
Juge des référés,
Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 sous le n° 1202934, présentée pour la société Serex, dont le siège social est au XXX à Saint-Laurent-du-Var (06700), par Me Courrech de la SCP Courrech & Associés, avocat au barreau de Toulouse ; elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
— à titre principal, d’annuler la procédure de passation du marché d’exploitation de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer lancée par la Métropole Nice Côte d’Azur ;
— à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Métropole Nice Côte d’Azur de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que l’ensemble des éléments demandés dans son courrier du 10 août 2012, et de suspendre la procédure litigieuse pour une durée minimale de 3 semaines à compter de la communication desdites pièces ;
— de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics ont été méconnues et que ces manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur ont pour effet de la léser puisqu’elle ne dispose pas des éléments lui permettant de contester utilement son éviction ;
Vu, enregistré le 28 août 2012 à 15 heures 18, le mémoire présenté pour la société Serex qui tend aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir que la réponse délivrée par la Métropole Nice Côte d’Azur à sa demande ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 83 du code des marchés publics, elle n’est toujours pas en mesure de contester utilement son éviction ;
Vu, enregistré le 28 août 2012 à 16 heures 47, le mémoire présenté pour la Métropole Nice Côte d’Azur, par Me Letellier de la Selarl Symchowicz-Weissberg & Associés, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et qui demande le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Métropole Nice Côte d’Azur soutient que :
— enregistrée au tribunal et notifiée à la Métropole après la signature des contrats, la requête est irrecevable ;
— le moyen tiré du défaut d’information quant aux motifs de rejet de l’offre de la société requérante est doublement vain ; d’une part, la prétendue insuffisance du courrier d’éviction est sans impact possible sur la régularité de la procédure suivie ; d’autre part et en tout état de cause, toutes les informations utiles ont été communiquées à la société requérante, tant dans le courrier d’éviction qu’au regard du rapport d’analyse des offres qui lui a été communiqué ultérieurement ;
Vu, enregistré le 3 septembre 2012, le mémoire présenté pour la société Serex qui persiste dans ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qui demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
— d’annuler le contrat relatif au marché litigieux ;
— d’enjoindre à la Métropole Nice Côte d’Azur de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que l’ensemble des éléments demandés dans son courrier du 10 août 2012 ;
— d’enjoindre à la Métropole Nice Côte d’Azur de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres des candidats ;
Elle soutient en outre, que :
— les conditions visées à l’article L. 551-18 du code de justice administrative qui permettent au juge des référés de prononcer la nullité du contrat sont satisfaites, dès lors que d’une part, le contrat a été signé avant l’expiration du délai de « standstill », que d’autre part, la méconnaissance de cette obligation l’a privée de son droit d’exercer un référé précontractuel et qu’enfin, en l’espèce, les obligations de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur ont été méconnues d’une manière affectant ses chances d’obtenir le contrat ;
— en premier lieu, en signant le marché le 21 août 2012, le pouvoir adjudicateur a méconnu le délai imposé au pouvoir adjudicateur avant de pouvoir signer le contrat, lequel n’avait même pas commencé à courir à son égard, faute d’avoir été destinataire des informations visées aux 1° de l’article 80-I dudit code ; en effet, ce n’est au mieux qu’à compter du 23 août 2012 qu’elle a eu connaissance d’éléments lui permettant d’apprécier l’opportunité d’un recours, à supposer que cette notification soit regardée comme comportant les informations prévues par le code des marchés publics ;
— en deuxième lieu, par cette signature anticipée, elle a été privée d’exercer un recours précontractuel ; cette voie lui était en effet fermée avant même qu’elle ait eu connaissance d’éléments lui permettant de se forger une conviction sur l’opportunité d’un tel recours ;
— en dernier lieu, elle démontre, à partir des seuls éléments dont elle dispose à ce jour, que les manquements du pouvoir adjudicateur ont affecté ses chances d’obtenir le marché, dès lors que seuls 2,2 points la séparent de l’attributaire :
* il n’est pas établi que la composition de la commission d’appel d’offres ait été régulière, notamment en ce qui concerne les membres à voix consultative ;
* les conditions de mise en œuvre des sous-critères du critère technique ont été insuffisamment précisées dans les documents de la consultation en méconnaissance des dispositions de l’article 53 du code des marchés publics ; en effet, alors qu’au sein du critère technique, huit sous-critères étaient annoncés, il ressort du procès-verbal de la commission d’appel d’offres que leur importance variait du simple au quadruple ; au regard de cette disparité, la pondération des sous-critères revêtait une importance telle qu’elle était susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres ; les sous-critères prévus par le règlement de la consultation devaient donc être regardés comme des critères d’attribution et leur pondération portée à la connaissance des candidats, ce qui n’a pas été le cas ; ce manquement a affecté ses chances d’obtenir le marché dès lors qu’elle a obtenu des notes particulièrement faibles sur les sous-critères les plus importants ;
* en prenant en compte dans l’analyse des offres des documents qui n’étaient pas demandés, le pouvoir adjudicateur a méconnu les documents de la consultation ; en effet, son offre a été appréciée et notée pour partie sur la base d’éléments autres que ce qui était demandé :
• au titre du sous-critère technique « gestion des processus épuratoires », il a été pris en compte l’existence d’une solution de secours en cas de dysfonctionnement de la centrifugeuse, laquelle n’était pas exigée par le CCTP ; il s’agit d’une prestation supplémentaire qu’elle a proposée et qui a apparemment eu pour effet de lui faire perdre des points au titre de ce sous-critère ; de la même façon, le pouvoir adjudicateur a pris en compte la lettre d’un sous-traitant garantissant l’élimination des graisses qu’elle a produite et qui n’était pas demandée par les documents de la consultation ;
• au titre du sous-critère technique « préservation du patrimoine », il lui est reproché qu’elle ne s’appuie pas sur un logiciel de GMAO alors que les documents de la consultation ne font pas référence à un tel logiciel qu’elle utilise par ailleurs ;
• au titre du critère « moyens humains et organisation », il lui est reproché de n’avoir pas fourni d’organigramme général alors qu’il n’était exigé qu’un organigramme spécifique des personnels affectés au marché, ce qu’elle a produit ; de même, il lui est reproché de n’avoir pas abordé la gestion des absences et congés alors que cela n’était pas exigé et qu’en tout état de cause, cette question a été évoquée de sorte que cette circonstance révèle une étude défectueuse de son offre ;
* le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats dans le cadre de l’examen des offres ; en effet, l’analyse des offres telle qu’elle est reproduite dans le procès-verbal de la commission d’appel d’offres est entachée d’erreurs substantielles révélant le caractère défectueux de l’étude de son offre :
• au titre du sous-critère « gestion des processus opératoires », contrairement à ce qui lui est reproché, elle a bien détaillé les actions permettant de remédier aux nuisances au regard des indications figurant à l’article 4.4 du CCTP ; de même, la mise à jour du manuel d’autosurveillance était bien abordée dans sa note méthodologie en sa partie A ;
• au titre du sous-critère relatif aux transmissions d’information, contrairement à ce qui lui est reproché, elle a bien prévu une transmission en temps réel des informations et, dans le délai maximum d’une semaine, des incidents, conformément aux exigences du CCTP et des documents de la consultation ;
• au titre du critère des moyens humains, contrairement à ce qui lui est reproché, son offre permettait d’appréhender la gestion des congés et absences dès lors qu’il était prévu que tous les postes seraient doublés ;
• au titre du critère relatif au développement durable, contrairement à ce qui lui est reproché, son offre précise l’outil utilisé pour le suivi du bilan carbone, à savoir la base de données EcoInvent ;
• au titre du critère « hygiène et sécurité », l’appréciation concernant la sécurisation des travaux est erronée au regard de son offre et traduit un examen nécessairement lacunaire et défectueux ;
Vu, enregistré le 5 septembre 2012, le mémoire présenté par la Compagnie de l’eau et de l’ozone qui déclare se rapporter entièrement aux écritures en défense de la Métropole Nice-Côte d’Azur ;
Vu, enregistré le 6 septembre 2012, le mémoire présenté pour la Métropole Nice-Côte d’Azur qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre, qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les dispositions de l’article 80 du code des marchés publics ont été respectées de sorte que, compte tenu du caractère tardif de son référé précontractuel, la société requérante ne peut utilement se placer sur le terrain du référé contractuel pour maintenir ses conclusions ; en effet, la décision d’éviction lui a été communiquée et contenait toutes les informations utiles au sens de ces dispositions ; cette indication peut être sommaire, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article 83 du code des marchés publics ; ainsi, le courrier d’éviction fait état du motif du rejet, à savoir un offre moins avantageuse, de la note globale et de la note obtenue sur chacun des critères par la société requérante, du nom de l’attributaire, du montant de son offre ainsi que sa notation globale et critère par critère, permettant ainsi de savoir que la valeur technique de cette offre a fait la différence, ainsi que du délai de standstill ; enfin, le rapport d’analyse des offres a été communiqué à la société requérante ;
— les conditions posées par l’alinéa 3 de l’article L. 551-18 du code de justice administrative justifiant l’annulation du contrat ne sont pas remplies :
* le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission d’appel d’offres est tout à la fois irrecevable car dépourvu de toutes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, inopérant car insusceptible d’avoir lésé la société requérante, et mal fondé car manquant en fait ;
* le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence dans la mise en œuvre des sous-critères est inopérant faute pour la société requérante d’en avoir été lésée ; en effet, la société requérante était informée des éléments d’appréciation revêtant une importance particulière pour le pouvoir adjudicateur à partir desquels l’ensemble des offres ont été appréciées et pour chacun desquels l’attributaire a été jugé meilleur, de sorte que son offre aurait été rejetée quand bien même une sous pondération aurait été indiquée ; en outre, elle n’a sollicité aucun complément d’informations de sorte que la publicité lui est apparue suffisante pour élaborer et optimiser son offre ; par ailleurs, le moyen est mal fondé, dès lors que si les candidats doivent être informés des critères et sous-critères ainsi que de leur pondération comme ce fût le cas en l’espèce, les éléments d’appréciation des offres ne sont pas, en revanche, soumis à une obligation de publicité au regard des dispositions de l’article 53 du code des marchés publics ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des documents de la consultation et la prise en compte d’éléments non demandés n’est pas fondé :
• les critiques relatives à la prise en compte d’une « solution de secours » et de la lettre d’un sous-traitant garantissant l’élimination des graisses ont trait à l’analyse des mérites respectifs des offres dont l’appréciation n’entre pas dans l’office du juge des référés ; au demeurant et d’une part, si la solution de secours n’était pas exigée, elle figurait dans l’offre de la société requérante de sorte que cette caractéristique a été simplement reportée dans le rapport d’analyse des offres sans qu’il en soit tenu compte dans la notation ; d’autre part, sans que cela soit décisif dans le processus de choix, le pouvoir adjudicateur a simplement relevé le fait que, s’agissant du traitement des graisses, l’offre de la société requérante ne comprenait pas, à la différence du traitement des boues, l’accord écrit du gestionnaire du centre de traitement ; ainsi, le rapport d’analyse des offres ne fait que retranscrire la réalité de l’offre de la société requérante ;
• les critiques relatives à la prise en compte de l’absence d’un logiciel de GMAO ont également trait à l’analyse des mérites respectifs des offres ; en outre, le rapport d’analyse des offres relève avant tout que l’offre de la société requérante est très sommaire et peu détaillée en s’appuyant notamment sur cet exemple ; d’ailleurs, l’offre de la société requérante ne fait référence à aucun outil, informatique ou autre, pour établir le planning de renouvellement et réaliser la maintenance systématique des équipements, alors que les candidats y étaient invités aux termes de l’annexe 1 du règlement de la consultation ;
• les critiques relatives à la prise en compte d’un organigramme général non exigé portent sur le mérite respectif des offres et ne reflètent pas la réalité de l’analyse de l’offre de la société requérante ; en effet, la notation obtenue au titre du critère « moyens humains et organisation » ne s’explique pas par ce constat objectif, puisqu’elle a été faite en fonction de l’organigramme spécifique et du nombre de personnes affectées, mais en raison d’une insuffisante précision de cet organigramme spécifique et par des fiches de postes génériques ne correspondant pas spécifiquement aux prescriptions du CCTP ;
* le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats est irrecevable et mal fondé ;
• au titre du sous-critère « gestion des processus épuratoires », contrairement à ce qui est soutenu, la liste des actions décrites pour la désodorisation n’est ni exhaustive ni détaillée et ne constitue qu’une reformulation des spécificités du CCTP ; en outre, la prise en compte du manuel d’autosurveillance et sa mise à jour périodique n’est pas véritablement abordée ; l’offre de la société requérante est tout simplement moins bonne que celle de ses concurrents ;
• au titre du sous-critère relatif aux transmissions d’informations, la société requérante n’a pas répondu, ou en tout cas insuffisamment par rapport à ses concurrents, aux attentes du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne le délai de transmission des informations d’exploitation ; ainsi, s’il a été proposé une transmission en temps réel, le délai indiqué est journalier et le mode de transmission est le mail ou le courrier ;
• au titre du sous-critère des moyens humains, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas de l’offre de la société requérante qu’elle a concrètement proposé un doublement des postes ;
• au titre du sous-critère relatif au développement durable, l’offre de la société requérante était insuffisante dès lors que le bilan carbone proposé ne tient pas compte de l’ensemble des données nécessaires à son établissement et que l’outil EcoInvent n’est pas, en tant que tel, proposé pour l’établissement de ce bilan ;
• au titre du sous-critère « hygiène et sécurité », la sécurisation des zones est insuffisamment traitée au regard des offres concurrentes, faute notamment de détailler la gestion des entrées/sorties, celle des zones travaux où l’exploitant doit intervenir ou encore la coordination avec les entreprises extérieures ;
Vu, enregistré le 6 septembre 2012, le mémoire présenté pour la société Serex qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre, que :
— en soutenant qu’elle devait solliciter la communication des motifs de rejet de son offre sur le fondement de l’article 83 du code des marchés publics, la Métropole reconnaît qu’elle n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° de l’article 80 du même code ; en outre, contrairement à ce qui est soutenu, le courrier du 10 août 2012 ne détaille pas la notation critère par critère ; les informations données ne lui permettaient donc pas de saisir les motifs de rejet de son offre ni ceux du choix de l’attributaire, et donc ne respectaient pas les dispositions de l’article 80 et de la directive 2007/66 ; le référé contractuel est donc bien recevable puisque le contrat a été signé en méconnaissance du délai de suspension qui n’a pu courir au plus tôt qu’à partir du 23 août 2012 ;
— la Métropole fait obstacle au développement du moyen tiré de la composition de la commission d’appel d’offres en refusant de communiquer le nom de ses membres ;
— sur le défaut de précision quant à la mise en œuvre des sous-critères : contrairement à ce qui est soutenu, les « sous-chapitres des critères d’attribution » visés au règlement de la consultation ne sont pas de simples éléments d’appréciation de l’offre mais bien des véritables sous-critères dont les conditions de mise en œuvre devaient être renseignées en application de l’article 53 du code des marchés publics ; il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas sollicité d’informations complémentaires avant le dépôt de son offre, dès lors que ce n’est qu’à la lecture de l’analyse des offres qu’elle a découvert l’importance de la pondération affectée à certains de ces sous-critères alors que le règlement de la consultation les mettait sur le même plan ; l’importance de cette pondération était susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres ; d’ailleurs, l’absence de publicité laissait toute marge de manœuvre dans la notation du critère technique, le pouvoir adjudicateur pouvant discrétionnairement choisir d’accorder un poids plus ou moins important à tel ou tel de ces sous-critères ; au cas d’espèce, elle a obtenu des notes particulièrement faibles sur les sous-critères les plus importants et, compte tenu de l’écart entre son offre et celle de l’attributaire, ce manquement a nécessairement eu un impact sur ses chances d’obtenir le marché alors même qu’elle n’aurait pas obtenu de notes supérieures à celles de l’attributaire ;
— sur la prise en compte de documents non demandés : il ne s’agit pas d’un moyen relatif à l’appréciation des mérites respectifs des offres ; elle conteste uniquement que l’absence d’un certain nombre de documents ou d’informations qui n’étaient pas demandés dans les documents de la consultation ait pu être prise en compte pour apprécier son offre ; or, l’analyse littérale de son offre fonde nécessairement sa notation ;
— sur le principe d’égalité de traitement : elle ne fait pas valoir une erreur d’appréciation de la valeur de son offre mais la méconnaissance dudit principe dans les conditions d’examen des offres révélée par les erreurs substantielles que comporte le rapport d’analyse des offres ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ;
Vu la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la délégation de la présidente du tribunal désignant M. X, président, comme juge des référés ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 septembre 2012 à 14 heures 30 ;
Après avoir lu le rapport et entendu les observations de :
— Maître Courrech, pour la société Serex, qui reprend les mêmes conclusions et moyens ;
— Maître Letellier, pour la Métropole Nice Côte d’Azur, qui reprend les mêmes conclusions et moyens ;
Faits et procédure :
Par avis d’appel public à la concurrence du 10 février 2012, la Métropole Nice Côte d’Azur a lancé un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public de services ayant pour objet l’exploitation de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer. Dans le cadre de cette consultation, trois opérateurs économiques, dont la société Serex, ont soumis leur candidature et ont déposé une offre. Le 10 août 2012, cette dernière a été informée du rejet de son offre, celle-ci étant classée en deuxième position, et de l’attribution dudit marché à la société Compagnie de l’eau et de l’ozone. Estimant ne pas disposer des éléments lui permettant de contester utilement cette décision, la société Serex a alors demandé au pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé et télécopie envoyés le même jour, de lui communiquer des informations complémentaires et notamment le rapport d’analyse des offres, lequel lui a été adressé par courrier reçu par télécopie le 23 août 2012. Entre temps, par requête présentée le 21 août 2012, la société Serex a demandé au juge du référé précontractuel d’annuler la procédure de passation du marché litigieux. Toutefois, par son mémoire en défense enregistrée le 28 août 2012, la Métropole Nice Côte d’Azur a porté à la connaissance de la société requérante l’information selon laquelle la signature du contrat litigieux était intervenue dès le 21 août 2012. C’est ainsi que, par mémoire en réplique du 3 septembre 2012, prenant acte de cette signature, la société Serex demande en conséquence au juge des référés de prononcer la nullité du contrat litigieux en vertu des dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative et d’enjoindre à la Métropole Nice Côte d’Azur, outre de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que divers documents, de reprendre la procédure de passation dudit marché au stade de l’examen des offres.
Le cadre juridique :
Les dispositions communautaires :
Aux termes de l’exposé des considérations ayant conduit à l’édiction de la directive 2007/66/CE modifiant la directive 89/665/CEE : « 6. Le délai de suspension devrait donner aux soumissionnaires concernés le temps suffisant pour étudier la décision d’attribution du marché et déterminer s’il est opportun d’engager une procédure de recours. Lorsque la décision d’attribution du marché est notifiée aux soumissionnaires concernés, ceux-ci devraient recevoir les informations pertinentes, qui leur sont indispensables pour introduire un recours efficace (…). 7. Parmi les informations pertinentes figurent notamment un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 41 de la directive 2004/18/CE (…) ».
Aux termes de l’article 1er de la directive 89/665/CE : « 1. (…) Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics (…) les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit (…) ».
Aux termes de l’article 2 bis de la directive 89/665/CEE : « (…) 2. La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un marché (…) ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai (…) à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires (…)./ La décision d’attribution est communiquée à chaque soumissionnaire (…) accompagnée : – d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 41, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE (…) et – d’une mention précise de la durée exacte du délai de suspension applicable (…) ».
Aux termes de l’article 41, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE susvisée : « (…) le pouvoir adjudicateur communique dans les meilleurs délais : (…) – à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre (…) – à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire (…) ».
Aux termes de l’article 2 quater de la directive 89/665/CEE : « Lorsqu’un État membre prévoit que tout recours contre une décision d’un pouvoir adjudicateur prise dans le cadre d’une procédure de passation de marché (…) doit être formé avant l’expiration d’un délai déterminé, ce délai est égal à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur est envoyée au soumissionnaire ou au candidat si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé (…). La décision du pouvoir adjudicateur est communiquée à chaque soumissionnaire (…) accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents (…) ».
Aux termes de l’article 2 septies de la directive 89/665/CEE : « 1. Les États membres peuvent prévoir que l’introduction d’un recours en application de l’article 2 quinquies, paragraphe 1, doit intervenir : a) avant l’expiration d’un délai minimal de 30 jours calendaires à compter du lendemain du jour où : (…) – le pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires (…) de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 41, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE (…) ».
Les dispositions législatives et réglementaires nationales :
Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 de ce code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats (…)./ Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 (…) dès lors que le pouvoir adjudicateur (…) a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». L’article L. 551-18 du même code dispose : « Le juge prononce la nullité du contrat (…) lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté (…) une offre (…) si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». L’article L. 551-19 dudit code précise : « Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur (…), si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général./ Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat (…) ». Enfin, selon l’article L. 551-20 dudit code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté (…) une offre (…), le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
Aux termes du 1° du I de l’article 80 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2009 pris pour l’introduction en droit interne de la directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics : « Pour les marchés (…) passés selon une procédure formalisée (…), le pouvoir adjudicateur, dès qu’il a fait son choix pour (…) une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de (…) leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet./ Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre (…)./ Un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des candidats intéressés./ La notification de l’attribution du marché (…) comporte l’indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s’impose (…) ».
Aux termes de l’article 83 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2009 précité : « Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l’article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cette fin./ Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était aux termes de l’article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché (…) ».
Aux termes de l’article 53 du code des marchés publics : « I. Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : 1°) Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, (…), les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché (…)./ II. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée (…) et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération./ Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l’écart maximal est approprié./ Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n’est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d’importance./ Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (…) ».
En ce qui concerne la recevabilité du référé contractuel :
1. – Saisie d’une question préjudicielle portant sur la date à partir de laquelle commence à courir le délai de recours en matière de passation des marchés publics, la Cour de justice de l’Union européenne, après avoir rappelé que l’article 1§1 de la directive 89/665/CEE impose aux États membres l’obligation de garantir que les décisions illégales des pouvoirs adjudicateurs puissent faire l’objet de recours efficaces et aussi rapides que possible (CJCE 12 décembre 2002, Universale-Bau, C-470/99, point 74), a dit pour droit que ce même texte exige que le délai pour former un recours tendant à constater la violation des règles de passation des marchés publics court à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette violation (CJUE 28 janvier 2010, Uniplex Ltd c./ NHS Business Services Authority, n° C-406/08).
2. – Pour être compatible avec la directive 89/665/CEE, le point de départ du délai de suspension visé à l’article 80 du code des marchés publics, lequel assure en droit interne la transposition de l’article 2 bis de cette directive, doit donc être regardé comme la date à laquelle le soumissionnaire était en mesure d’avoir connaissance d’un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et qui correspond donc nécessairement à la date d’envoi à ce dernier d’une notification complète de son éviction, c’est-à-dire qui comporte non seulement la décision d’attribution du marché et le nom de l’attributaire, mais également un exposé synthétique des motifs pertinents qui lui sont indispensables pour introduire aussi rapidement que possible, le cas échéant, un recours efficace, et que sont les motifs du rejet de l’offre ainsi que les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue. Il appartient ainsi au pouvoir adjudicateur de veiller à ce que le délai de suspension qu’il s’impose ait bien commencé à courir en s’assurant de la transmission aux candidats évincés d’une telle notification complète. Par conséquent, le pouvoir adjudicateur ne peut signer un marché à l’issue de la procédure de passation, sauf à manquer au respect des dispositions du 1° du I de l’article 80 du code des marchés publics, qu’à l’expiration du délai de suspension qu’il s’impose mais qui ne court qu’à compter de la date d’envoi de cette notification complète.
3. – Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative ainsi que de ce qui vient d’être dit, que sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet, les candidats qui n’ont pas engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, le délai de suspension qui ne commence à courir, ainsi qu’il découle des dispositions du 1° du I de l’article 80 du code des marchés publics, qu’à compter de cette communication et pour autant qu’elle comporte également l’indication et du délai minimal de suspension que s’impose le pouvoir adjudicateur et de l’exposé synthétique des motifs permettant aux candidats de contester efficacement leur éviction. Sont également recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, les candidats qui ont engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue à l’article L. 551-4 du code de justice administrative ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
4. – Ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, qui prévoient que le recours contractuel n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, n’ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel alors qu’il était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l’article 80 du code des marchés publics qui prévoient l’obligation de notifier aux candidats le rejet de leurs offres et fixe un délai minimum de seize jours, réduit à onze jours dans le cas d’une transmission électronique, entre la date d’envoi de cette notification et la conclusion du marché. Ces mêmes dispositions ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le recours contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu’informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l’a pas été, contrairement à ce qu’exige le dernier alinéa du 1° du I de l’article 80 du code des marchés publics, du délai de suspension que ce dernier s’imposait entre la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre et la conclusion du marché. Ces mêmes dispositions ne sauraient davantage avoir pour effet de rendre irrecevable le recours contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu’informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur et du délai de suspension que ce dernier s’imposait entre la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre et la conclusion du marché, n’a pas été destinataire, contrairement à ce qu’exigent les premier et deuxième alinéas du 1° du I de l’article 80 du code des marchés publics, de la notification complète des informations nécessaires lui permettant de contester utilement et efficacement le rejet de son offre, de sorte que, n’ayant pas commencé à courir, la signature du marché ne peut qu’être regardée comme étant intervenue en méconnaissance dudit délai de suspension.
5. – Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 10 août 2012, par laquelle la Métropole Nice Côte d’Azur a informé la société Serex de l’attribution du marché litigieux à la société Compagnie de l’eau et de l’ozone et du rejet de son offre, comportait uniquement le rang de classement de son offre, sa note globale et les notes obtenues au titre des deux critères principaux d’attribution constitués du prix et de la valeur technique ainsi que de façon identique les notes obtenues par l’attributaire et, enfin, le prix d’attribution du marché. Cette notification, qui n’informait pas la société requérante des motifs synthétiques du rejet de son offre et qui n’indiquait pas, même brièvement, les motifs du choix de l’offre retenue, ne peut être regardée comme comportant un exposé synthétique des motifs pertinents qui aurait permis à la société Serex, dès cette notification, d’introduire un recours efficace contre son éviction. A cet égard, dès le 10 août 2012, ladite société a d’ailleurs sollicité du pouvoir adjudicateur la communication de ces motifs pertinents qui n’est intervenue que le 23 août 2012, soit postérieurement à la signature du contrat, par l’envoi d’un extrait du rapport d’analyse des offres.
6. – Il résulte de ce qui précède que le délai de suspension de 11 jours indiqué par le pouvoir adjudicateur dans sa lettre du 10 août 2012 n’était pas opposable à la société requérante et n’avait pas commencé à courir au 21 août 2012, date à laquelle le contrat litigieux a été signé et le référé précontractuel de ladite société introduit. Ainsi, en signant l’acte d’engagement dudit marché dès cette dernière date, soit à l’issue du délai de suspension de 11 jours qu’elle s’était imposé mais qui n’avait pas commencé à courir à l’égard de la société requérante à défaut pour elle d’avoir été destinataire, ainsi qu’il a été dit, d’une notification complète des motifs pertinents de rejet de son offre, la Métropole Nice Côte d’Azur ne peut être regardée comme ayant respecté le délai de suspension visé par l’article 80 du code des marchés publics. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 551-14 du code de justice administrative ne faisaient pas obstacle à ce que la société Serex, dont il n’est pas établi ni d’ailleurs allégué qu’elle aurait eu connaissance de la signature du marché lorsqu’elle a présenté un référé précontractuel, forme un référé contractuel par mémoire distinct du 3 septembre 2012, après avoir été informée, par le mémoire en défense du 28 août 2012 de la Métropole Nice Côte d’Azur dans le cadre de l’instance initiale en référé précontractuel, de ce que le contrat litigieux avait été signé dès le 21 août 2012. Par suite, la Métropole Nice Côte d’Azur, qui a méconnu le délai de suspension et qui a ainsi privé la société Serex du droit d’exercer utilement le recours prévu par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, n’est pas fondée à soutenir que cette dernière ne serait pas recevable à former le recours prévu par les articles L. 551-13 et suivants du même code.
Sur les conclusions à fin d’injonction de communiquer diverses informations concernant l’attribution du marché litigieux :
7. – La société Serex a pu prendre connaissance, en cours d’instance, des motifs pertinents lui permettant de contester utilement et efficacement son éviction de l’attribution du marché litigieux. La mesure d’injonction sollicitée ne présentant donc aucun caractère utile au regard des éléments versés au dossier, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du contrat et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Sur la violation des dispositions de l’article 53 du code des marchés publics :
8. – La société Serex soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions précitées de l’article 53 du code des marchés publics, faute d’avoir porté à la connaissance des candidats la pondération des « sous-chapitres » du critère de la valeur technique, et qu’ainsi, alors qu’elle a obtenu la note maximale pour le critère du prix et que seuls 2,2 points la séparent de l’attributaire, ce manquement a affecté ses chances d’obtenir le contrat litigieux.
9. – Les dispositions précitées de l’article 53 du code des marchés publics imposent au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou, le cas échéant, de leur hiérarchisation. Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
10. – Il ressort des documents de la consultation que la Métropole Nice Côte d’Azur a retenu deux critères d’attribution du marché portant sur le prix et la valeur technique et pondérés respectivement à hauteur de 60 % et 40 %. Au titre du critère de la valeur technique, le règlement de consultation indique : « Le candidat devra répondre à tous les sous chapitres du tableau ci-après, à défaut le sous-chapitre non renseigné se verra attribué une note égale à zéro. Afin de s’assurer de la bonne compréhension des critères, un détail des sous-chapitres est donné en annexe 1 (…). Valeur technique de l’offre 40 points. A). Valeur technique de l’offre, appréciée notamment au vu de la note méthodologique sur les points suivants (19 points) : a) la compréhension des objectifs de la personne publique ; b) la gestion des processus épuratoires ; c) la préservation du patrimoine et les procédés pour y répondre ; d) la transmission de l’information à la collectivité et les procédés pour y répondre ; e) la sécurité des tiers lors des manœuvres d’exploitation ; f) la prise en compte et la justification argumentée des exigences du CCTP pour garantir notamment la continuité, la qualité, la sécurité et la transparence du traitement des effluents et des sous-produits ; g) l’adaptation du mode d’exploitation lors de travaux d’amélioration et des travaux liés à la construction de la nouvelle station ; h) l’adaptation des conditions d’exploitation lors d’arrêts d’ouvrages programmés ou non./ B). Moyens humains et organisation (9 points) : a) nombre, qualification et organigramme des personnels affectés exclusivement à ce marché ; b) organisation des obligations d’astreinte ; c) organisation mise en œuvre afin d’assurer l’entretien et la maintenance des équipements./ C). Hygiène et sécurité (8 points) : a) moyens et procédures afin de garantir l’hygiène du site ; b) moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnels ; c) moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des ouvrages et du personnel pendant la phase de travaux liés à la construction de la nouvelle station./ D). La qualité, la pertinence et l’adaptation au contexte des dispositions relatives au développement durable, notamment (2 points) : a) protection de l’environnement, évolution du bilan carbone et mise en œuvre des outils de suivi ; b) progrès social, augmentation du temps libre, amélioration des conditions de travail, systèmes de formation, etc./ E). Justification des prix de la prestation (2 points) ». L’annexe 1 du règlement de la consultation précise les « sous-chapitres des critères d’attribution » et indique aux candidats les éléments qu’ils doivent « détailler », « énoncer », « reformuler », « proposer », « légitimer et argumenter ». En revanche, ce même règlement ne prévoit aucune pondération particulière de ces « sous-chapitres » ni aucune hiérarchie entre eux.
11. – S’il ressort de l’examen du rapport d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur a apprécié et a noté globalement les sous-critères « B. moyens humains et organisation », « C. hygiène et sécurité » et « D. développement durable » sans privilégier aucun « sous-chapitre » en particulier, révélant ainsi implicitement mais nécessairement, notamment au regard du nombre de points affectés à ces sous-critères et au nombre des « sous-chapitres » qui y était rattaché, l’absence de toute pondération ou hiérarchisation dans la mise en œuvre de ces derniers, ainsi qu’il ressortait du règlement de la consultation, au contraire, s’agissant du sous-critère « A. valeur technique », le pouvoir adjudicateur a noté distinctement les 8 « sous-chapitres » dont l’importance n’était pas égale avec une variation pouvant aller du simple au quadruple, « la gestion des processus épuratoires » et « la prise en compte des exigences du CCTP » étant notamment privilégiées avec l’attribution de 4 points sur 19, soit à eux deux un poids de plus de 40% dans l’appréciation de ce sous-critère. Ce faisant, pour mettre en œuvre le critère de la valeur technique des offres, le pouvoir adjudicateur a explicitement fait usage de sous-critères pondérés qui, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération, étaient susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et devaient, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection et non, contrairement à ce qui est soutenu, comme de simples éléments d’appréciation du sous-critère A précité. En s’abstenant ainsi de porter à la connaissance des candidats la pondération de ces sous-critères, la Métropole Nice Côte d’Azur a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible, eu égard à sa nature, d’avoir lésé la société Serex.
12. – La société Serex a obtenu sur le critère du prix la note maximale de 60 points sur 60 et la note de 20 points sur 40 au titre de la valeur technique, soit une note globale de 80 inférieure à la note de 82,2 obtenue par la société attributaire, laquelle découle d’une note de 45,7 points au titre du prix et d’une note de 36, 5 au titre de la valeur technique. Compte tenu de la nature du manquement qui vient d’être caractérisé, de la note technique obtenue par la société requérante au regard de la note maximale qu’elle était susceptible d’obtenir et dont était très proche la société attributaire, ainsi que du faible écart séparant cette dernière de la société Serex dans le classement des offres, ce manquement a nécessairement affecté les chances de cette société d’obtenir le contrat attaqué.
Sur le manquement au principe d’égalité de traitement des candidats :
13. – La société Serex soutient que les conditions d’examen de son offre révèlent un manquement au principe d’égalité de traitement entre les candidats, en ce que l’appréciation de son offre est fondée sur des motifs manifestement erronés.
14. – Il ressort du rapport d’analyse des offres que la note obtenue par la société requérante au titre du sous-critère « gestion des processus épuratoires », soit 1,5 sur 4, est notamment motivée par le fait que « les risques de nuisances sont exposés sans actions associées pour y remédier » et que « la mise à jour du manuel d’autosurveillance n’est pas abordée ». Toutefois, en premier lieu, alors que l’article 4.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) invitait les candidats à « veiller à limiter les nuisances sonores, vibratoires et olfactives pour le voisinage », notamment par des procédés de « désodorisation » et de « gestion des plaintes des riverains », il résulte de l’instruction que la société requérante avait proposé de telles actions, à savoir d’une part, un suivi « qualité » des réclamations des riverains à partir d’un « numéro vert » comportant un rapport mensuel au maître d’ouvrage, et d’autre part, la pulvérisation de produits limitant les nuisances olfactives, la mise en place de bennes étanches et fermées, une durée limitée de stockage, un horaire de journée pour procéder à l’enlèvement des bennes et un itinéraire d’évacuation particulier, ou encore un processus de « contrôle olfactif » du site et de gestion des « tours de désodorisation ». En second lieu, contrairement à ce qui est relevé par la commission d’appel d’offres, il ressort clairement de l’offre de la société requérante que « sa prestation comprend la mise à jour du cahier de contrôle du matériel d’autosurveillance » ainsi que « la mise à jour du manuel d’autosurveillance en cas de renouvellement de matériels ».
15. – De la même façon, il ressort du rapport d’analyse des offres que la note obtenue par la société requérante au titre du sous-critère « hygiène et sécurité », soit 6,5 sur 8, est notamment motivée par le fait que « les contrôles d’accès ne sont pas abordés, la sécurisation des zones en travaux est traitée partiellement et ne sera réalisée que par la mise en place de garde-corps », alors qu’il ressort clairement de l’offre de la société requérante que dans les zones de travaux, il est également proposé de mettre en place des « barrières de sécurité », de condamner « l’ancienne porte autour de la cuve d’oxygène liquide », de mettre en place un système de signalisation des risques ainsi qu’une mise à disposition d’équipements de protection individuel.
16. – Il résulte de ce qui précède, que le pouvoir adjudicateur a apprécié les mérites de l’offre de la société requérante en se fondant en partie sur des faits manifestement inexacts et n’a pas, par suite, garanti aux candidats une égalité de traitement dans l’appréciation de leurs offres. Ce faisant, il a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible, eu égard à sa nature, d’avoir lésé la société Serex et qui, en l’espèce, a affecté ses chances d’obtenir le contrat attaqué compte tenu, notamment, des notes obtenues au titre des sous-critères « gestion des processus épuratoires » et « hygiène et sécurité », à savoir globalement 8 points sur 12, et de la différence entre sa note globale et celle de la société attributaire.
Sur la sanction des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence :
17. – Ainsi qu’il a été dit au point 6, faute d’avoir pu courir à l’encontre de la société Serex avant le 23 août 2012, la signature du contrat le 21 août 2012 est intervenue avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, privant ainsi ladite société de son droit à exercer utilement un référé précontractuel. En outre, ainsi qu’il vient d’être dit aux points 12 et 16, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans des conditions ayant affecté ses chances d’obtenir le contrat litigieux. Dès lors, la société Serex est fondée à demander l’annulation de ce contrat, sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, aucune raison impérieuse d’intérêt général ne justifiant le prononcé de l’une des mesures alternatives à l’annulation prévues par l’article L. 551-19 du même code. Cependant, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’exploitation de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer durant le délai nécessaire au lancement d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence et à l’attribution du nouveau marché correspondant, et de l’intérêt général qui s’attache à ce que cette continuité soit préservée, il y a lieu de ne prononcer l’annulation du contrat litigieux qu’à compter du 1er janvier 2013.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la Métropole Nice côte d’Azur de reprendre la procédure d’attribution du marché litigieux au stade de l’examen des offres :
18. – A supposer de telles conclusions recevables, la présente ordonnance qui prononce la nullité du marché litigieux n’implique pas, eu égard aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ci-dessus relevés, que ce dernier reprenne la procédure au stade de l’examen des offres. La présente ordonnance impliquant seulement que le pouvoir adjudicateur, s’il entend conclure un marché de même objet, lance une nouvelle consultation en tenant compte des motifs ayant conduit à l’annulation du marché litigieux, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. – Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de la Métropole Nice Côte d’Azur dirigées contre la société Serex qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. En revanche, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par ladite société et de mettre à la charge dudit établissement public de coopération intercommunale une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’occasion du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Le marché d’exploitation de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer conclu le 21 août 2012 entre la Métropole Nice Côte d’Azur et la société Compagnie de l’eau et de l’ozone est annulé à compter du 1er janvier 2013.
Article 2 : La Métropole Nice Côte d’Azur versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Serex au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Métropole Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Serex, à la Métropole Nice Côte d’Azur et à la société Compagnie de l’eau et de l’ozone.
Fait à Nice, le 24 septembre 2012.
Le Vice-président,
Juge des référés,
A. X
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
- Directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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