Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 août 2000

La directive 93/104/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14 et 17 de la présente directive.

Sans préjudice de l'article 2, point 8, la présente directive ne s'applique pas aux gens de mer, tels que définis dans la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)(7)."

2) À l'article 2, le texte suivant est ajouté:

"7. 'travailleur mobile': tout travailleur faisant partie du personnel roulant ou navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable;

8. 'activité offshore': l'activité accomplie principalement sur une ou à partir d'une installation offshore (y compris les installations de forage), directement ou indirectement liée à l'exploration, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources minérales, y compris les hydrocarbures, et la plongée en liaison avec de telles activités, effectuée à partir d'une installation offshore ou d'un navire;

9. 'repos suffisant': le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d'autres personnes et qu'ils ne nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d'autres rythmes de travail irrégulier."

3) À l'article 5, l'alinéa suivant est supprimé:"La période minimale de repos visée au premier alinéa comprend, en principe, le dimanche."

4) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

Dispositions communautaires plus spécifiques

La présente directive ne s'applique pas dans la mesure où d'autres instruments communautaires contiennent des prescriptions plus spécifiques en matière d'aménagement du temps de travail concernant certaines occupations ou activités professionnelles."

5) À l'article 17, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

"2.1. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:

a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur, comme les activités offshore, ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur;

b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit de gardiens ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage;

c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit:

i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles et par des prisons;

ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports;

iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile;

iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d'eau ou d'électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations d'incinération;

v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques;

vi) des activités de recherche et de développement;

vii) de l'agriculture;

viii) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier;

d) en cas de surcroît prévisible d'activité, notamment:

i) dans l'agriculture;

ii) dans le tourisme;

iii) dans les services postaux;

e) pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire:

i) dont les activités sont intermittentes;

ii) qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains ou

iii) dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic;".

6) À l'article 17, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

"2.4. à l'article 6 et à l'article 16, paragraphe 2, dans le cas des médecins en formation:

a) en ce qui concerne l'article 6, pour une période transitoire de cinq ans à partir du 1er août 2004:

i) les États membres peuvent disposer d'un délai supplémentaire n'excédant pas deux années, si nécessaire, pour tenir compte de difficultés à respecter les dispositions sur le temps de travail en ce qui concerne leurs responsabilités en matière d'organisation et de prestation de services de santé et de soins médicaux. Au moins six mois avant la fin de la période transitoire, l'État membre concerné informe la Commission et lui expose ses raisons, de manière à ce qu'elle puisse émettre un avis, après les consultations appropriées, dans un délai de trois mois après la réception de ces informations. S'il ne se conforme pas à l'avis de la Commission, l'État membre justifie sa décision. La notification et la justification par l'État membre, ainsi que l'avis de la Commission, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sont transmis au Parlement européen;

ii) les États membres peuvent encore disposer d'un délai supplémentaire d'une année, si nécessaire, pour tenir compte de difficultés particulières à faire face aux responsabilités précitées. Ils respectent la procédure décrite au point i).

Dans le cadre de la période transitoire:

iii) les États membres veillent à ce que, en aucun cas, le nombre d'heures de travail hebdomadaire ne dépasse une moyenne de 58 heures pendant les trois premières années de la période transitoire, une moyenne de 56 heures pendant les deux années suivantes et une moyenne de 52 heures pour toute période supplémentaire;

iv) l'employeur consulte les représentants du personnel en temps utile afin de parvenir, si possible, à un accord sur les arrangements applicables pendant la période transitoire. Dans les limites fixées au point iii), cet accord peut porter sur:

- le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire pendant la période transitoire et

- les mesures à prendre pour ramener le temps de travail hebdomadaire à une moyenne de 48 heures avant la fin de la période transitoire;

b) en ce qui concerne l'article 16, paragraphe 2, pour autant que la période de référence ne dépasse pas douze mois pendant la première partie de la période transitoire visée au point a) iii) et six mois par la suite."

7) Les articles suivants sont ajoutés:

"Article 17 bis

Travailleurs mobiles et activité offshore

1. Les articles 3, 4, 5 et 8 ne s'appliquent pas aux travailleurs mobiles.

2. Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour garantir que ces travailleurs mobiles ont droit à un repos suffisant, sauf dans les circonstances prévues à l'article 17, point 2.2.

3. Sous réserve du respect des principes généraux concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, et sous réserve d'une consultation des partenaires sociaux intéressés et d'efforts pour encourager toutes les formes pertinentes de dialogue social, y inclus la concertation si les parties le souhaitent, les États membres peuvent, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, porter la période de référence visée à l'article 16, point 2, à douze mois pour les travailleurs qui accomplissent principalement une activité offshore.

4. Le 1er août 2005, la Commission révise, après avoir consulté les États membres et les employeurs et les travailleurs au niveau européen, la mise en oeuvre des dispositions applicables aux travailleurs offshore sous l'aspect de la santé et de la sécurité en vue de présenter au besoin les modifications appropriées.

Décisions2


1CJCE, n° C-133/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, J.R. Bowden, J.L. Chapman et J.J. Doyle contre Tuffnells Parcels Express Ltd, 8 mai 2001

[…] 8 Par la directive 2000/34/CE, du 22 juin 2000 (3) (ci-après la «directive 2000/34»), le Parlement et le Conseil ont modifié le champ d'application de la directive précédente afin de l'étendre aux secteurs et aux activités exclus et donc d'y inclure, comme le souligne son troisième considérant, «les transports routiers, […] «1) Il y a lieu d'interpréter l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, […]

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2CJCE, n° C-133/00, Arrêt de la Cour, J.R. Bowden, J.L. Chapman et J.J. Doyle contre Tuffnells Parcels Express Ltd, 4 octobre 2001

[…] La juridiction de renvoi relève que, dans le sixième considérant de sa proposition de directive 1999/C 43/01 du Conseil modifiant la directive 93/104 (JO 1999, C 43, p. 1), qui a conduit à l'adoption de la directive 2000/34, la Commission a proposé d'étendre la directive «aux travailleurs non mobiles des secteurs et activités actuellement exclus» et que, dans sa position commune (CE) n° 33/1999, arrêtée le 12 juillet 1999, en vue de l'adoption de la directive 2000/34 (JO C 249, p. 17), le Conseil a supprimé, à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive, toute référence au secteur d'activités des transports.

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Commentaire1


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Le 23 novembre 1993, le Conseil de l'Union Européenne prend une directive 93/104/CE, dont l'article 5, intitulé « Repos hebdomadaire », dispose : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie , au cours de chaque période de sept jours, […]

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