Lorsque les états financiers annuels ne sont pas publiés intégralement, la version abrégée de ces états financiers, qui n'est pas accompagnée du rapport d'audit:
a)précise que la version publiée est abrégée;
b)fait référence au registre auprès duquel les états financiers ont été déposés conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE ou, lorsque les états financiers n'ont pas encore été déposés, mentionne ce fait;
c)indique si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ou si ceux-ci se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis;
d)précise si le rapport d'audit fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.