Article 32 de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Lors de toute publication intégrale, les états financiers annuels et le rapport de gestion sont reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a établi son avis. Ils sont accompagnés du texte intégral du rapport d'audit. 2.  

Lorsque les états financiers annuels ne sont pas publiés intégralement, la version abrégée de ces états financiers, qui n'est pas accompagnée du rapport d'audit:

a) 

précise que la version publiée est abrégée;

b) 

fait référence au registre auprès duquel les états financiers ont été déposés conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE ou, lorsque les états financiers n'ont pas encore été déposés, mentionne ce fait;

c) 

indique si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ou si ceux-ci se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis;

d) 

précise si le rapport d'audit fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.