Article 31 de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres peuvent exempter les petites entreprises de l'obligation de publier leurs comptes de résultat et leurs rapports de gestion. 2.  

Les États membres peuvent autoriser les moyennes entreprises à publier:

a) 

un bilan abrégé faisant seulement apparaître les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux annexes III et IV avec mention séparée, soit dans le bilan, soit dans l'annexe:

i) 

des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3 et 4, D II 2, 3 et 6 et D III 1 et 2 sous «Actif» ainsi que des postes C, 1, 2, 6, 7 et 9 sous «Capitaux propres et passif» à l'annexe III;

ii) 

des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3 et 4, D II 2, 3 et 6, D III 1 et 2, F 1, 2, 6, 7 et 9 ainsi que I 1, 2, 6, 7 et 9 à l'annexe IV;

iii) 

des informations demandées figurant entre parenthèses aux postes D II sous «Actif» et C sous «Capitaux propres et passif» de l'annexe III, d'une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3 sous «Actif» et pour les postes C 1, 2, 6, 7 et 9 sous «Capitaux propres et passif»;

iv) 

des informations demandées figurant entre parenthèses aux postes D II de l'annexe IV, d'une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3;

b) 

une annexe abrégée, dépourvue des informations demandées à l'article 17, paragraphe 1, points f) et j).

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 30, paragraphe 1, dans la mesure où ledit article concerne le compte de résultat, le rapport de gestion et l'avis du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit.