Article 30 de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises publient, dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois après la date de clôture du bilan, leurs états financiers annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion, dans le format d’information électronique visé à l’article 29 quinquies de la présente directive, accompagnés de l’avis et de la déclaration du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit visé à l’article 34 de la présente directive, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au titre I, chapitre III, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil ( 28 ).

Les États membres peuvent exiger des entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis qu’elles mettent le rapport de gestion gratuitement à la disposition du public sur leur site internet. Lorsqu’une entreprise n’a pas de site internet, les États membres peuvent exiger qu’elle mette à disposition, sur demande, une copie écrite de son rapport de gestion.

Lorsque l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), est émis par un prestataire de services d’assurance indépendant, il est publié en même temps que les documents visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les États membres peuvent toutefois exempter les entreprises de l’obligation de publier le rapport de gestion, si une copie intégrale ou partielle de ce rapport peut être facilement obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.

L’exemption prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux entreprises soumises aux exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues aux articles 19 bis et 29 bis.

2.  

Les États membres peuvent exempter une entreprise visée à l'annexe II, à laquelle les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'obligation de publier ses états financiers, conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE, à condition que ces états financiers soient à la disposition du public au siège de l'entreprise, dans les cas suivants:

a) 

tous les associés de l'entreprise concernée qui sont indéfiniment responsables sont des entreprises visées à l'annexe I régies par la législation d'États membres autres que l'État membre dont relève cette entreprise et aucune de ces entreprises ne publie les états financiers de l'entreprise concernée conjointement avec ses propres états financiers;

b) 

tous les associés de l'entreprise concernée qui sont indéfiniment responsables sont des entreprises qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 2009/101/CE.

Il peut être obtenu copie des états financiers sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif.

3.   Le paragraphe 1 s'applique aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion.

Lorsque l'entreprise qui établit les états financiers consolidés est organisée sous une des formes énumérées à l'annexe II et qu'elle n'est pas tenue, par le droit national de son État membre, de publier les documents visés au paragraphe 1 de la même manière que celle prévue à l'article 3 de la directive 2009/101/CE, elle les tient au moins à la disposition du public à son siège et une copie en est fournie sur simple demande, le prix de cette copie ne dépassant pas son coût administratif.