Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:
a)le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;
b)le recours à la menace physique ou verbale;
c)l'exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit;
d)tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur;
e)toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
L'alinéa 4 de l'article L.121-1 (1) du Code de la consommation dispose en effet : « Constituent, […] certaines pratiques commerciales sont réputées agressives. […] (2) Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite « Loi Châtel » (3) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 11 mai 2005 (4) Ancien article L.122-11 du Code de la consommation (5) Article 2 d) de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 11 mai 2005 (6) JCI Concurrence Consommation - Fasc. 900 : Pratiques commerciales déloyales et agressives (7) Ancien article L.122-11 du Code de la consommation (8) Ancien article L.120-1 du Code de la consommation […] (9) Article 9, […]
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