La directive 90/435/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, les deux tirets suivants sont ajoutés:
"- aux distributions de bénéfices perçues par des établissements stables, situés dans cet État, de sociétés d'autres États membres, et provenant de leurs filiales situées dans un État membre autre que celui où est situé l'établissement stable,
- aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État à des établissements stables, situés dans un autre État membre, de sociétés du même État membre dont elles sont des filiales."
2) À l'article 2, le paragraphe existant est numéroté 1 et le nouveau paragraphe 2 ci-après est ajouté:
"2. Aux fins de l'application de la présente directive, les termes 'établissement stable' désignent toute installation fixe d'affaires située dans un État membre dans laquelle l'activité d'une société d'un autre État membre est exercée en tout ou en partie, dans la mesure où les bénéfices de cette installation d'affaires sont assujettis à l'impôt dans l'État membre dans lequel elle se situe en vertu du traité fiscal bilatéral applicable ou, en l'absence d'un tel traité, en vertu du droit national."
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"Aux fins de l'application de la présente directive:
a) la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d'un État membre qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 et qui détient, dans le capital d'une société d'un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 20 %.
Cette qualité est également reconnue, dans les mêmes conditions, à une société d'un État membre qui détient une participation d'au moins 20 % dans le capital d'une société du même État membre, participation détenue en tout ou en partie par un établissement stable de la première société situé dans un autre État membre.
À partir du 1er janvier 2007, le pourcentage minimal de participation sera de 15 %.
À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de participation sera de 10 %.
b) on entend par 'société filiale' une société dont le capital comprend la participation visée au point a)."
4) L'article 4 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Lorsqu'une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l'association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'État de la société mère et l'État de son établissement stable:
- soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices,
- soit les imposent tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale respectent les exigences prévues aux articles 2 et 3, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant."
b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
"1 bis. Rien dans la présente directive n'empêche l'État de la société mère de considérer une filiale comme fiscalement transparente sur la base de l'évaluation par cet État des caractéristiques juridiques de la filiale au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée et, par conséquent, d'imposer la société mère sur la part des bénéfices de la filiale qui lui revient au moment où naissent ces bénéfices. Dans ce cas, l'État de la société mère s'abstient d'imposer les bénéfices distribués de la filiale.
Lorsqu'il détermine la part des bénéfices de la filiale qui revient à la société mère au moment où naissent ces bénéfices, l'État de la société mère exonère ces bénéfices ou autorise la société mère à déduire du montant de l'impôt dû la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à la part des bénéfices de la société mère que sa filiale et toute sous-filiale ont acquittée, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale respectent les exigences prévues aux articles 2 et 3, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant."
c) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les paragraphes 1 et 1 bis s'appliquent jusqu'à la date de mise en place effective d'un système commun d'imposition des sociétés."
5) L'article 5 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source."
b) Les paragraphes 2, 3, et 4 sont supprimés.
6) L'annexe est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente directive.
[…] du 22 décembre 2003 (JO 2003, L 7, p. 41) (ci-après la « directive 90/435 »), ainsi que des articles […] effectif de dividendes ou d'établir l'existence d'un abus de droit, une autorité nationale n'est pas tenue d'identifier la ou les entités qu'elle considère comme étant les bénéficiaires effectifs de ces dividendes Dans une situation dans laquelle le régime, prévu par la directive 90/435, telle que modifiée par la directive 2003/123, […]
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