La présente directive établit des exigences en ce qui concerne:
a)les conditions d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement;
b)la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, au moyen de l’établissement d’une succursale;
c)l’agrément et le fonctionnement des marchés réglementés; et
e)la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre par les autorités compétentes, ainsi que la coopération entre celles-ci.
3.Les dispositions suivantes s’appliquent également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement:
a)l’article 2, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 3, et les articles 14 et 16 à 20;
b)le chapitre II du titre II, à l’exclusion de l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa;
c)le chapitre III du titre II, à l’exclusion de l’article 34, paragraphes 2 et 3, et de l’article 35, paragraphes 2 à 6 et 9;
d)les articles 67 à 75 et les articles 80, 85 et 86.
4.Les dispositions suivantes s’appliquent également aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE, lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients:
a)l’article 9, paragraphe 3, l’article 14, et l’article 16, paragraphes 2, 3 et 6;
b)les articles 23 à 26, l’article 28, l’article 29 à l’exception du paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 30; et
c)les articles 67 à 75.
5. L’article 17, paragraphes 1 à 6, s’applique également aux membres ou participants des marchés réglementés et des MTF qui ne sont pas tenus d’obtenir un agrément au titre de la présente directive en vertu de l’article 2, paragraphe 1, points a), e), i) et j). 6. Les articles 57 et 58 s’appliquent également aux personnes exemptées de l’application de l’article 2.
a trading venue as defined in Article 4(1), point (24), of Directive 2014/65/EUune plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE
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