1. La présente directive s’applique aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, aux prestataires de services de communication de données, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union.
2. La présente directive établit des exigences en ce qui concerne:
| a) | les conditions d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement; |
| b) | la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, au moyen de l’établissement d’une succursale; |
| c) | l’agrément et le fonctionnement des marchés réglementés; |
| d) | l’agrément et le fonctionnement des prestataires de services de communication de données; et |
| e) | la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre par les autorités compétentes, ainsi que la coopération entre celles-ci. |
3. Les dispositions suivantes s’appliquent également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement:
| a) | l’article 2, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 3, et les articles 14 et 16 à 20; |
| b) | le chapitre II du titre II, à l’exclusion de l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa; |
| c) | le chapitre III du titre II, à l’exclusion de l’article 34, paragraphes 2 et 3, et de l’article 35, paragraphes 2 à 6 et 9; |
| d) | les articles 67 à 75 et les articles 80, 85 et 86. |
4. Les dispositions suivantes s’appliquent également aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE, lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients:
| a) | l’article 9, paragraphe 3, l’article 14, et l’article 16, paragraphes 2, 3 et 6; |
| b) | les articles 23 à 26, l’article 28, l’article 29 à l’exception du paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 30; et |
| c) | les articles 67 à 75. |
5. L’article 17, paragraphes 1 à 6, s’applique également aux membres ou participants des marchés réglementés et des MTF qui ne sont pas tenus d’obtenir un agrément au titre de la présente directive en vertu de l’article 2, paragraphe 1, points a), e), i) et j).
6. Les articles 57 et 58 s’appliquent également aux personnes exemptées de l’application de l’article 2.
7. Tous les systèmes multilatéraux de négociations d’instruments financiers fonctionnent soit conformément aux dispositions du titre II relatives aux MTF ou aux OTF, soit conformément aux dispositions du titre III relatives aux marchés réglementés.
Une entreprise d’investissement qui, sur une base organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF fonctionne conformément au titre III du règlement (UE) no 600/2014.
Sans préjudice des articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, toutes les transactions sur instruments financiers visées au premier et deuxième alinéas qui ne sont pas conclues sur un système multilatéral ou auprès d’un internalisateur systématique sont conformes aux dispositions pertinentes du titre III du règlement (UE) no 600/2014.
[…] mise à jour des prospectus des OPCVM et des FIA constitués à partir du 12 janvier 2016 ; revue de la documentation contractuelle portant sur la réutilisation des titres avant le 13 juillet 2016. 1 http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_130829c.pdf 2 Sell-buy back et buy-sell back 3 Total Return Swap (‘TRS') 4 Trade Repositories (TR) 5 Double–sided reporting 6 Article 4 (3) 7 Article 4 (3) al 2 8 Article 4 (1) b) 9 Article 4 (1) a) 10 Article 4 (9) […] a) 11 Article 4 (9) b) 12 Article 4 (9) c) 13 Article 18 14 Article 4 (4) 15 Article 4 (2) 16 Article 22 (4) f) et g) 17 ESMA 2012/832 et ESMA 2014/937 18 Sont potentiellement concernées par ce travail de refonte : pour les OPCVM, […]
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