1. La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par «base de données»: un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière.
3. La protection prévue par la présente directive ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques.
The position paper contains technical aspects procedures and geographical indications of Intellectual property law to be presented to the UK in the context of negotiations under Article 50 of the Treaty of Lisbon. […]
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