Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 26 déc. 2025, n° 24/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/03359
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HHA
N° MINUTE :
Assignation du :
07 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BIEN’ICI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Karen AZRAN de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0067
DEFENDERESSE
S.A.S. BABEL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alan WALTER de la SELEURL AWAVOCAT75, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1839
Copies certifiées conformes délivrées le :
Me AZRAN – P067
Me WALTER – D1839
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alix FLEURIET, vice-présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 25 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025, puis prorogée au 05 décembre, au 19 décembre et au 26 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
La société Bien Ici, constituée en 2006, développe et exploite la plateforme Bien’Ici, offrant un service de publication d’annonces immobilières et de mise en relation en vue notamment de la réalisation de transactions et de locations, ainsi que de la promotion de biens neufs.
Elle est titulaire des marques suivantes :- la marque verbale française « Bien’ici » dont la demande d’enregistrement a été déposée le 14 octobre 2019, sous le n°4590387, visant des services des classes 35, 36, 41, 42, 45,
— la marque semi-figurative, ci-après représentée, dont la demande d’enregistrement a été déposée le 14 octobre 2019, sous le n°4590402, visant des services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 :
La société Babel France, constituée en 2018, se présente comme exerçant, sous la dénomination « Jinka », une activité d’indexation d’annonces immobilières. Ce service, gratuit, propose aux utilisateurs de renseigner, après avoir téléchargé l’application Jinka, leurs critères de recherche et d’être en retour informés des annonces publiées sur différents sites Internet, répondant à leurs critères, avant d’être dirigés sur le site de l’annonceur pour obtenir toutes les informations de l’annonce et pouvoir contacter le vendeur.
Considérant que la société Babel France utilise de manière illicite sa base de données d’annonces immobilières sur son application Jinka, ainsi que les marques dont elle est titulaire, la société Bien Ici l’a vainement mise en demeure le 29 septembre 2023 de cesser d’utiliser sa base de données, avant de faire procéder le 11 novembre 2023, par un commissaire de justice, à un constat en ligne sur son site Internet.
Puis, elle a été autorisée par ordonnance sur requête du 25 janvier 2024 à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Babel France, réalisées le 22 février 2024.
Le 22 mars 2024, la société Babel France a agi en rétractation de cette ordonnance. La procédure est actuellement pendante sous le numéro de RG 24/03838.
Procédure
Entre temps, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la société Bien Ici a fait assigner la société Babel France, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de ses marques, atteinte au droit d’auteur et violation du droit du producteur de base de données, et subsidiairement en concurrence déloyale.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Babel France demande au juge de la mise en état de :- ordonner un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à la décision définitive de la 3ème chambre, 1ère section, de la cour d’appel de [Localité 6] puis, le cas échéant, jusqu’à la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à la question préjudicielle posée dans l’affaire Babel France c/ LBC France enrôlée sous le numéro de RG n°24/05370,
— ordonner le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à la décision définitive du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du référé-rétractation enrôlé sous le numéro de RG 24/03838,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Bien Ici demande au juge de la mise en état de débouter la société Babel France de sa demande de sursis à statuer et de réserver les dépens.
Moyens des parties
La société Babel France expose que, dans un litige l’opposant à la société LBC France, éditrice du site Internet , actuellement pendant devant la cour d’appel de [Localité 6] (enrôlé sous le numéro de RG 20240569), elle a demandé au conseiller de la mise en état de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne : « Au regard, notamment de l’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données :
1. La recherche et la réception d’un flux d’informations constituent-elles l’action de rechercher et rassembler des données au sens des articles 1er et 7 de la directive 96/9/CE ?
2. En cas de réponse positive, le stockage et la diffusion de ce flux de données reçu déjà structuré constituent-ils les actions de vérification et présentation requises par la directive 96/9/CE ? ».
Elle soutient que l’issue de cette procédure aura un impact direct et déterminant sur le présent litige, notamment s’agissant de l’appréciation de la qualification de producteur de bases de données de la société Bien Ici ; qu’en effet, comme la société LBC France, cette dernière indique selon elle :
— ne procéder à aucune recherche proprement dite des annonces, mais se contenter de recourir à plusieurs services de multidiffusion des annonces immobilières, ce qui n’exige aucun effort de recherche ou de collecte (dès lors que les annonces sont continuellement reçues par elle sous forme de flux de données déjà structuré),
— recevoir les données depuis plusieurs sources et avoir pour cela « adopté l’architecture d’importation de données permettant la plus grande souplesse »,
— proposer divers formats : CSV, XML ou JSON, qui correspondent à des langages structurés précisément destinés à faciliter leur échange et leur intégration dans d’autres bases des données.
Dans ces conditions, dit-elle, le recours massif à ces outils de multidiffusion démontre que l’essentiel des annonces immobilières diffusées par la société Bien Ici, comme c’est le cas de la société LBC France, apparaît simplement « reçu » sous forme de flux, sans effort substantiel en vue de leur rassemblement aux fins de constitution d’une base de données ; qu’en conséquence, la question de savoir si la réception d’un flux d’information déjà structuré constitue ou non l’action de rechercher et de rassembler des données aux fins de fabrication d’une base de données, qu’elle souhaite voir poser à la Cour de justice de l’Union européenne, conditionne l’éligibilité de la société Bien Ici au bénéfice de la protection par le droit sui generis du producteur de bases de données.
La société Babel France soutient également que la décision qui sera rendue dans le cadre du référé-rétractation qu’elle a introduit à la suite des opérations de saisie-contrefaçon menées dans ses locaux est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la présente instance, et notamment sur sa recevabilité, si l’absence de qualité à agir de la société Bien Ici est reconnue.
La société Bien Ici réplique que la première demande de sursis à statuer présentée par la société Babel France n’est ni sérieuse ni nécessaire à la résolution du litige. En premier lieu, elle expose que l’article 4 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996 renvoie à chaque législation nationale pour définir la personne morale auteur d’une base de données, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation de la directive susvisée en raison de ce renvoi au droit national. En deuxième lieu, elle soutient que si la société Babel France vise l’action de rechercher et de rassembler des données, la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996 mentionne l’obtention, la vérification ou la présentation de contenus et les dispositions de l’article L 341-1 du code de propriété intellectuelle la constitution, la vérification ou la présentation de ceux-ci ; qu’il est ainsi indifférent de savoir comment le producteur de base de données obtient lesdites données, que ce soit au travers de la recherche et de la réception de flux d’informations, seul compte l’investissement qu’il réalise pour non seulement obtenir le contenu de la base mais également pour le présenter aux internautes d’une manière unique.
La société Bien Ici fait également valoir que, dès lors que l’objet de la procédure pendante devant le juge de la rétractation est limité aux opérations de saisie ordonnées par la décision du 25 janvier 2024, quelle que soit l’issue de cette procédure, elle n’en demeurera pas moins recevable à poursuivre une action au fond à l’encontre de la société Babel France sur le fondement des éléments qu’elle a recueillis indépendamment du constat réalisé sur la base de l’ordonnance du 25 janvier 2024. Elle rappelle en outre qu’elle agit à l’encontre de la société Babel France, non seulement sur le fondement de l’atteinte portée à ses droits de producteur de bases de données, mais également en contrefaçon des deux marques dont elle est titulaire, ainsi qu’en concurrence déloyale, en sorte que l’issue du référé-rétractation est totalement indifférente.
MOTIVATION
I . Les demandes de sursis à statuer
En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et peut être prononcé, même d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas, le juge est tenu d’apprécier in concreto la réalité et la nature de cette dernière, qui ne commande pas en soi le prononcé du sursis, ainsi que l’opportunité de la mesure en considération de son caractère éventuellement dilatoire et de ses conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible de la procédure pendante.
1 . La demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 6]
L’article 7 de directive 96/9/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, attribue la qualité de fabricant de base de données à la personne qui consacre un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif, à l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données.
Aux termes de l’article L.341-1 alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Il importe de rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans quatre arrêts rendus le 9 novembre 2004, notamment dans l’affaire Fixtures Marketing Ltd c/ Oy Veikkaus Ab (aff. C-46/02) aux points 33 à 38, que :
— la notion d’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données doit être comprise, d’une manière générale, comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base en tant que telle,
— la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments,
— la notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci,
— la notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle,
— l’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en œuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie.
En l’espèce, la société Babel France interroge la qualité de producteur de base de données dont se prévaut la société Bien Ici, et notamment la réalité de ses investissements consacrés à la recherche et au rassemblement de données au sens des dispositions de la directive 96/9/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, considérant qu’elle se cantonne à rechercher et à recevoir des flux d’information déjà structurés. Aussi, ayant soumis à l’appréciation du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 6], saisi d’un recours contre un jugement rendu dans le cadre d’un litige opposant la société Babel France à la société LBC France, une demande de transmission à la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur ce point, elle entend obtenir un sursis à statuer sur les demandes présentées par la société Bien Ici, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le conseiller de la mise en état et, le cas échéant, dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de justice de l’Union européenne, s’il était fait droit à sa demande.
Cependant, il est rappelé en premier lieu que le droit du producteur de base de données ne protège pas les investissements liés à la création de contenus, de sorte que, le fait que la base soit alimentée en partie par des outils de multidiffusion ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son statut de producteur de base de données.
Par ailleurs, si la société Babel France soutient que la société Bien Ici se cantonne à recourir à des outils permettant la réception de flux de données déjà structurées, cette dernière invoque, aux termes de son assignation, des investissements publicitaires destinés à accroître la notoriété de sa plateforme et dès lors son attractivité, des investissements consacrés à l’hébergement de ses bases de données, ainsi que des investissements dédiés à la mise en oeuvre de “passerelles” permettant aux professionnels de l’immobilier qui disposent de logiciels de gestion pour administrer leurs biens de diffuser leurs annonces sur son site.
En outre, elle ne fonde pas la qualité de producteur de base de données qu’elle invoque sur la seule obtention du contenu de la plateforme qu’elle exploite, mais également sur la “diffusion” dudit contenu et évoque notamment, en page 6 de son assignation, des éléments de présentation de ce contenu, dont il lui appartient de justifier des investissements dédiés à leur mise en oeuvre.
En tout état de cause et surtout, à l’exception de ses conclusions adressées au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 6], la société Babel France ne produit aucun élément de la procédure pendante devant cette juridiction (décision de première instance, écritures en réponse de la société LBC France etc), permettant d’apprécier le caractère déterminant de la question préjudicielle qu’elle entend voir transmise à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’issue du litige pendant devant la cour d’appel entre les sociétés Babel France et LBC et partant, les chances raisonnables qu’il soit fait droit à sa demande par le conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de surseoir à statuer sur les demandes formées par la société Bien Ici dans l’attente de la décision qui sera rendue par ce dernier. La demande formée par la société Babel France de ce chef sera en conséquence rejetée.
2 . La demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de référé-rétractation
Par ordonnance sur requête du 25 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Bien Ici à faire procéder, dans les locaux de la société Babel France, à des opérations de saisie-contrefaçon, sur le fondement d’atteintes alléguées à ses droits sur les marques dont elle est titulaire, ainsi qu’aux droits du producteur de base de données, dont elle invoque la qualité. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 22 février 2024.
La société Babel France expose, sans être contredite par la société Bien Ici, qu’elle a, le 22 mars 2024, agi en rétractation de cette ordonnance, la procédure étant dès lors pendante sous le numéro de RG 24/03838. Pour autant, elle ne produit aucune pièce relative à cette procédure, notamment les conclusions qu’elle a notifiées, justifiant des moyens de défense soulevés pour obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue et partant de leur éventuelle incidence sur la présente instance.
En tout état de cause, le défaut de qualité de producteur de base de données de la société Bien Ici, dont la société Babel France indique se prévaloir dans le cadre de la procédure de référé-rétractation, constitue un moyen de défense au fond, relevant de l’appréciation du tribunal, qu’elle sera dès lors amenée à soulever, quelque soit la décision rendue par le juge des requêtes saisi de sa demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024, laquelle n’aura pas autorité de la chose jugée sur cette question et ne produira ses effets que sur le sort des pièces saisies lors des opérations de saisie ordonnées.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de surseoir à statuer sur les demandes formées par la société Bien Ici dans l’attente de l’issue de la procédure de référé-rétractation introduite par la société Babel France.
***
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette les demandes de sursis à statuer présentées par la société Babel France,
Reserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 à 10h pour notification des conclusions de la société Babel France.
Faite et rendue à [Localité 5] le 26 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abonnés ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Redevance ·
- Pénalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Consommation d'eau ·
- Service ·
- Assainissement
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Peine
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Assignation ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Libération
- Dol ·
- Label ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- École ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Partie ·
- Frais de scolarité ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Courriel
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indexation
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Abandon ·
- Protection ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Formation ·
- Aide sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Renonciation ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Action en justice ·
- Intérêt à agir ·
- Prétention ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Facture ·
- Audience ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.