Les États membres peuvent établir que l'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit peut, sans autorisation du fabricant de la base, extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci:
a) lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique;
b) lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu'il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre, sans préjudice des exceptions et des limitations prévues dans la directive (UE) 2019/790;
c) lorsqu'il s'agit d'une extraction et/ou d'une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.
Rappel des dispositions de la Directive du 11 mars 1996, n° 96/9 La Directive 96/9/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11 mars 1996, a instauré une protection juridique spécifique aux bases de données.[4] Est entendue par cette Directive comme base de données : « un recueil d'œuvres, de données, d'autres éléments indépendants, disposé de manière systématique ou méthodique et individuellement accessible par des moyens électroniques ou d'une autre manière'. […] ‘La notion d'investissement liée à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, §1 de la directive, […]
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