Article 9 de la Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données

Les États membres peuvent établir que l'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit peut, sans autorisation du fabricant de la base, extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci:

a) lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique;

b) lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu'il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre, sans préjudice des exceptions et des limitations prévues dans la directive (UE) 2019/790;

c) lorsqu'il s'agit d'une extraction et/ou d'une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.