1. Le droit prévu à l'article 7 produit ses effets dès l'achèvement de la fabrication de la base de données. Il expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'achèvement.
2. Dans le cas d'une base de données qui a été mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit avant l'expiration de la période prévue au paragraphe 1, la durée de la protection par ce droit expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle la base a été mise à la disposition du public pour la première fois.
3. Toute modification substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d'une base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui ferait considérer qu'il s'agit d'un nouvel investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, permet d'attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre.