1. La protection prévue par la présente directive en ce qui concerne le droit d'auteur s'applique également aux bases de données créées avant la date visée à l'article 16 paragraphe 1 qui remplissent à cette date les exigences fixées par la présente directive quant à la protection des bases de données par le droit d'auteur.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'une base de données qui est protégée par un régime de droit d'auteur dans un État membre à la date de publication de la présente directive ne répond pas aux critères d'éligibilité à la protection au titre du droit d'auteur prévus à l'article 3 paragraphe 1, la présente directive n'a pas pour effet d'abréger dans cet État membre le délai de protection accordé au titre du régime susmentionné restant à courir.
3. La protection prévue par la présente directive en ce qui concerne le droit prévu à l'article 7 s'applique également aux bases de données dont la fabrication a été achevée pendant les quinze années précédant la date visée à l'article 16 paragraphe 1 et qui remplissent à cette date les exigences fixées à l'article 7.
4. La protection prévue aux paragraphes 1 et 3 est sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant la date visée auxdits paragraphes.
5. Dans le cas d'une base de données dont la fabrication a été achevée pendant les quinze années précédant la date visée à l'article 16 paragraphe 1, la durée de protection par le droit prévu à l'article 7 est de quinze ans à compter du 1er janvier qui suit cette date.
14, paragraphe 2, elle s'oppose à une législation nationale qui accorde à des bases de données relevant de la définition contenue à son article 1er, paragraphe 2, une protection par le droit d'auteur à des conditions différentes de celles prévues à son article 3, paragraphe 1″. […] Ces interdictions sont celles énumérées aux articles L342-1 et L342-2 du C.P.I sous réserve de certaines exceptions que contiennent ces deux articles et les articles suivants du C.P.I. « 1° L'extraction, […]
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