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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00194 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYT2H
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société IMATION EUROPE BV, représentée par son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4],
[Localité 3]
ROYAUME UNI
Représentée par Maître Rémi DUCLOYER de la SELARL DUCLOYER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0528
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00194 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYT2H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Imation France, qui a commercialisé des CD et DVD en France, a payé à la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore (« la société Copie France ») les redevances fixées par les décisions de la commission instituée à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (« la commission copie privée »).
La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont le délai de transposition est venu à expiration le 22 décembre 2002, énonce en son article 5, (paragraphe 2, sous b), que les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 « lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable. »
Par arrêt du 11 juillet 2008 (Simavelec, n° 298779), le Conseil d’Etat a annulé la décision n° 7 du 20 juillet 2006 de la commission copie privée au motif que la rémunération qui y était prévue compensait des copies de sources illicites. Il a différé les effets de cette nullité jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois passé la notification de la décision au ministre de la culture, soit, en pratique, jusqu’au 11 janvier 2009.
A la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 21 octobre 2010 (Padawan, C-467/08), le Conseil d’Etat a, par arrêt du 17 juin 2011 (Canal + Terminaux e.a., nos 324816, 325439, 325468, 325469), annulé la décision n° 11 de cette commission au motif que les barèmes arrêtés par cette décision soumettaient à la rémunération pour copie privée l’ensemble des supports concernés sans possibilité d’exclure ceux à usage professionnel. Il a prévu que l’annulation ne serait effective qu’à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa notification.
La loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée a modifié les dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables à la rémunération pour copie privée. Le I de l’article 6 de cette loi dispose : « I.- Jusqu’à l’entrée en vigueur de la plus proche décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et au plus tard jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles, telles que modifiées par les dispositions de l’article L. 311-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, qui sont prévues par la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission précitée, publiée au Journal officiel du 21 décembre 2008, dans sa rédaction issue des décisions n° 12 du 20 septembre 2010, publiée au Journal officiel du 26 octobre 2010, et n° 13 du 12 janvier 2011, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011. »
Estimant que le régime français de la rémunération pour copie privée n’était pas conforme à la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, la société de droit néerlandais Imation Europe BV, venant aux droits de sa filiale française, la société Imation France, (« la société Imation ») a assigné le 20 décembre 2012 la société Copie France en remboursement des sommes indûment versées, selon elle, depuis le 22 décembre 2002 et en dommages-intérêts.
La société Copie France a présenté une demande reconventionnelle en paiement des sommes dues depuis le mois de février 2011.
Par jugement du 8 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a:
— rejeté les demandes de la société Imation Europe BV au titre de la responsabilité civile ;
— dit n’y avoir lieu à saisir la CJUE de questions préjudicielles ;
— rejeté en conséquence la demande tendant à surseoir à statuer jusqu’à la décision de la CJUE ;
— rejeté les demandes de la société Imation Europe BV au titre de la répétition de l’indu ;
— condamné la société Imation Europe BV à payer à la société Copie France au titre de la rémunération pour copie privée :
* la somme de 3.527.586,81 euros, fondée sur les décisions n° 1, n° 4 et n° 11 de la commission copie privée, pour la période comprise entre février 2011 et novembre 2011 ;
* la somme de 643.925,44 euros fondée sur les décisions n° 1 et n° 4 de la commission copie privée au titre des cassettes audio, cassettes VHS vidéo, mini discs et disquettes MFD mis en circulation sur le territoire français au cours de la période allant du 1er décembre 2011 au 30 juin 2015 ;
* la somme de 3.615.697,19 euros fondée sur les dispositions de l’article 6-I de la loi du 20 décembre 2011 au titre des CD, DVD, clefs USB, cartes mémoires non dédiées et disques durs externes mis en circulation sur le territoire français au cours de la période allant du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2012 ;
* la somme de 6.323.191,14 euros fondée sur la décision n° 15 de la commission copie privée au titre des CD, DVD, clefs USB, cartes mémoires non dédiées et disques durs externes mis en circulation sur le territoire français au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015 ;
soit la somme globale de 14.110.400,58 euros assortie à compter du prononcé du jugement des intérêts au taux légal ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Imation Europe BV aux dépens et à payer à la société Copie France la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 9 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;
— actualisant sur les demandes reconventionnelles, condamné la société Imation Europe BV à payer à la société Copie France les sommes suivantes :
* 3 527 586,81 euros HT correspondant à la rémunération pour copie privée éludée pour sa période d’activité allant du mois de février 2011 au mois de novembre 2011 ;
* 11 368 777,06 euros HT correspondant à la rémunération pour copie privée éludée pour sa période d’activité allant du mois de décembre 2011 au mois de novembre 2017 ;
— ajoutant, condamné la société Imation Europe BV aux dépens d’appel et à payer la somme de 50 000 euros à la société Copie France au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Imation Europe BV à l’encontre de cet arrêt, sans qu’il soit besoin de poser à la CJUE les questions préjudicielles proposées par la société Imation, celles-ci n’étant pas pertinentes pour la solution du litige et la CJUE ayant déjà répondu aux troisième et quatrième questions (CJUE 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales Inc. e.a., C-521/11 ; CJUE 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International Oy e.a, C-110/15) (1re Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-14.438, publié au Bulletin).
Procédure
Estimant que la décision de la Cour de cassation du 10 novembre 2021 méconnait de manière manifeste le droit de l’Union européenne et la jurisprudence établie de la CJUE, la société Imation Europe BV a, par acte du 22 décembre 2022, assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 15 avril 2024, la société Imation Europe BV demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— saisir la CJUE des questions préjudicielles suivantes :
* " Est-il possible de considérer qu’une société de droit privé agissant sous le contrôle de l’Etat afin d’accomplir une obligation mise à la charge de celui-ci, ayant pour seul objet de collecter les redevances pour copie privée en application du cadre juridique fixé par la directive 2001/29 et disposant à ce titre de droits exclusifs reconnus par la législation française n’est pas une émanation de l’Etat au sens des jurisprudences Foster et Farrell de la CJUE ? "
* " La perception de redevances pour copie privée par la société Copie France était-elle conforme aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29, telles qu’interprétées par la CJUE, lorsque les importateurs de supports d’enregistrement en France qui vendaient lesdits supports aux seuls revendeurs intermédiaires n’avaient aucune possibilité de remboursement de ces redevances ? "
* " Dans le cadre du litige opposant les sociétés Imation et Copie France, la Cour de cassation pouvait-elle s’abstenir, au regard des dispositions de l’article 267 TFUE, d’adresser à la CJUE les questions préjudicielles permettant de vérifier la conformité au droit de l’Union européenne (i) du cadre juridique applicable en France à la rémunération pour copie privée, (ii) de la modulation dans le temps des effets des annulations contentieuses prononcées par le Conseil d’Etat, (iii) de la validation rétroactive par la loi des effets juridiques de décisions administratives encourant l’annulation contentieuse et (iv) le caractère invocable de dispositions claires et précises de la Directive 2001/29 ?"
* " En cas de réponse négative à l’une ou l’autre des questions qui précèdent, y compris partiellement, la responsabilité de l’Etat est-elle engagée sur le fondement de la jurisprudence Köbler de la CJUE ?" ;
* " En cas de réponse positive à la question qui précède, l’Etat peut-il être tenu d’indemniser l’usager du service public de la justice qui s’est vu privé de toute possibilité d’obtenir le remboursement de la redevance pour copie privée indument versée ? » ;
* " Les règles nationales relatives à l’autorité de la chose jugée peuvent-elles empêcher une juridiction nationale de dernière instance d’écarter, dans une procédure ultérieure, les effets d’une décision d’une juridiction d’un autre ordre juridictionnel qui étaient manifestement contraires au droit de l’Union européenne, privant ainsi une partie, qui n’était pas partie à la procédure initiale, de la possibilité de faire valoir son droit au recours effectif et d’obtenir la reconnaissance de son droit de propriété ? "
— en conséquence, surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;
A titre principal,
— dire et juger que la société Imation Europe BV a subi un préjudice résultant d’une violation du droit de l’Union européenne par la décision (n° 19-14.438) de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 10 novembre 2021 dans le cadre du litige l’opposant à la société Copie France au sujet du remboursement des sommes indument versées au titre de la rémunération pour copie privée pour les périodes du 1er janvier 2003 au 31 mai 2010 et février 2011 à novembre 2017 ;
— condamner l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à la société Imation Europe BV la somme de 48 621 800,70 euros, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés dès qu’une année d’intérêts sera due ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert avec pour mission de :
* se faire remettre tous documents et pièces utiles à la mission d’expertise ;
* décrire et chiffrer le préjudice subi par la société Imation Europe BV en raison de la violation manifeste du droit de l’Union européenne par la décision rendue par la Cour de cassation le 10 novembre 2021 dans le cadre du litige l’opposant à la société Copie France au sujet du remboursement des sommes indument versées au titre de la rémunération pour copie privée pour les périodes du 1er janvier 2003 au 31 mai 2010 et février 2011 à novembre 2017 ;
* convoquer les parties et leurs conseils, répondre à tout dire qui leur serait adressé et entendre tout sachant, et fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de fixer le préjudice subi par la société Imation Europe BV ;
En tout état de cause,
— condamner l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Imation Europe BV en raison de la violation manifeste du droit de l’Union européenne par la décision rendue par la Cour de cassation le 10 novembre 2021 dans le cadre du litige l’opposant à la société Copie France au sujet du remboursement des sommes indument versées au titre de la rémunération pour copie privée pour les périodes du 1er janvier 2003 au 31 mai 2010 et février 2011 à novembre 2017 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à la société Imation Europe BV la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, aux dépens.
Par conclusions du 17 mai 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter la demande de la société Imation Europe BV tendant à renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les cinq questions préjudicielles ;
— débouter la société Imation Europe BV de toutes ses demandes en l’absence de violation manifeste du droit de l’Union européenne ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Imation Europe BV de ses demandes indemnitaires en l’absence de démonstration de son préjudice ;
En tout état de cause,
— débouter la société Imation Europe BV de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la société Imation Europe BV à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions du 6 octobre 2023, le ministère public conclut au rejet des demandes, sans qu’il y ait lieu à transmettre les questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’Etat
La responsabilité de l’Etat en raison d’un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’exclusion des dispositions de droit commun prévues par le code civil.
Il résulte de ce dernier texte que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et du principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l’Union européenne (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomásová, C-168/15) que la responsabilité de l’Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union européenne, par une décision d’une juridiction nationale de l’ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n’est susceptible d’être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l’existence d’une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne (Ass. plén., 18 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.438, Bull. 2016, Ass. plén., n° 2).
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517, publié).
1.1. En ce qui concerne la méconnaissance du principe de primauté et d’effectivité du droit communautaire
1.1.1. Moyens des parties
La société Imation Europe BV fait valoir que :
— par sa décision du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a engagé la responsabilité de l’Etat en raison de la violation du droit de l’Union européenne résultant de la méconnaissance du principe de primauté et d’effectivité du droit communautaire par le refus de reconnaître l’effet direct des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29, et de faire prévaloir ces dispositions sur les décisions illégales de la commission copie privée au motif que la société Copie France n’était pas assimilable à un organisme étatique ou para-étatique auquel un particulier pouvait opposer une directive européenne ;
— la notion d’émanation de l’Etat aux fins de l’effet direct vertical d’une directive est une notion autonome du droit de l’Union ;
— la Cour de cassation a mentionné l’arrêt Farrel mais n’en a tiré aucune conclusion puisqu’elle s’est contentée de valider le raisonnement suivi par le tribunal de grande instance puis par la cour d’appel sans prendre en compte l’évolution de l’état de la jurisprudence de la CJUE et le caractère alternatif des critères fixés ;
— quelle que soit l’alternative considérée, la société Copie France constitue une émanation de l’Etat au sens de la jurisprudence de la CJUE aux motifs que :
* elle est soumise à l’autorité ou au contrôle de l’Etat puisqu’elle a pour unique fonction de collecter la redevance pour copie privée nécessaire au mécanisme de compensation équitable et qu’elle est dès lors soumise à un régime dérogatoire du droit commun fixé par les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui permettent à l’Etat de contrôler étroitement son organisation et sa gestion, la notion de contrôle étendant la qualification d’émanation de l’Etat à toute entité qui ne détermine pas de façon réellement autonome la manière dont elle exerce les fonctions dans le domaine dont elle est investie, dès lors qu’une autorité publique est en mesure d’influencer de manière décisive l’action de cette entité dans ledit domaine ainsi que l’a précisé la CJUE dans son arrêt du 19 décembre 2013 (Fish Legal e.a, C-279/12, point 69) ;
* elle est chargée d’une mission d’intérêt public puisque, d’une part, elle a pour unique mission de percevoir la rémunération pour copie privée afin de financer l’obligation de l’Etat de verser une compensation équitable aux titulaires de droit, la CJUE ayant jugé que le versement d’une telle compensation en cas de mise en œuvre par un Etat membre de l’exception pour copie privée étant une obligation de l’Etat (CJUE, 10 avril 2014, ACI Adam, C-435/12, point 48 ; CJUE, 9 juin 2016, EGEDA, C-470/14, point 20), d’autre part, elle contribue à la réalisation de l’intérêt général en soutenant les activités artistiques ;
* elle détient, afin d’exercer sa mission d’intérêt public, des pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers en bénéficiant d’un monopole sur la collecte et la distribution de la rémunération pour copie privée et de pouvoirs permettant de contraindre le redevable de ladite rémunération, dont le non-paiement est puni d’une amende pénale ;
— la transmission d’une question préjudicielle belge ne fait que mettre en relief la situation très spécifique de la société Copie France.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la société Copie France ne saurait être considérée comme une émanation de l’Etat de sorte que la société Imation ne pouvait invoquer l’effet direct de la directive 2001/29 dans le cadre du litige l’opposant à la société Copie France et que la société Imation échoue à démontrer que la Cour de cassation aurait commis une violation manifeste du droit de l’Union européenne ou toute autre erreur inexcusable aux motifs que :
— il ne saurait être retenu que les sociétés de perception et de répartition des droits constitueraient une émanation de l’Etat au motif que celui-ci exerce un contrôle sur ces dernières car les mesures de « surveillance » mises en place par le législateur français trouvent un appui direct dans la directive 2014/26/CE, sont restreintes et n’empiètent pas l’autonomie de ces sociétés, la décision finale d’autoriser ou non la constitution d’un de ces organismes dépend exclusivement du juge judiciaire et la commission copie privée est distincte de la société Copie France ;
— le droit à compensation équitable n’est qu’une modalité particulière d’exercice des droits d’auteur et des droits voisins mise en place en cas d’exception aux droits exclusifs des titulaires des droits de sorte que la société Copie France relève de la directive 2014/25/UE ;
— la société Copie France est en charge d’intérêts collectifs qui demeurent des intérêts particuliers qui ne sauraient être confondus avec l’intérêt général, la seule circonstance que la CJUE impose aux Etats la mise en place d’un régime de rémunération pour copie privée ne suffit pas à faire de la perception de cette rémunération une mission d’intérêt public, le reversement à des actions culturelles est une modalité de rémunération des titulaires de droit et les Etats membres disposent d’une large marge de manœuvre, sans avoir nécessairement recours à un organisme de gestion collective ;
— la société Copie France n’est aucunement dotée de prérogatives qui lui permettraient d’imposer des obligations particulières aux redevables de la rémunération pour copie privée, elle n’est pas compétente pour fixer les barèmes de la rémunération due par ces redevables ou les sanctionner en cas de non-paiement de la rémunération ;
— la transmission parallèle d’une question préjudicielle belge est sans incidence eu égard aux différences entre l’organisme belge et la société Copie France quant au contrôle de l’Etat et à ses prérogatives.
Le ministère public fait valoir que la Cour de cassation a considéré que « la société Copie France n’était pas assimilable à un organisme étatique ou para-étatique auquel un particulier pouvait opposer directement une directive européenne » et que dès lors « les dispositions d’une directive, même claires et précises, ne permettent pas, dans un litige entre particuliers, d’écarter une norme nationale contraire. » de sorte que la Cour de cassation n’a commis aucune faute dans l’application du droit communautaire en écartant légitimement l’effet direct de la directive 2001/29.
1.1.2. Réponse du tribunal
En premier lieu, dans son arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 octobre 2018 pour les motifs suivants, s’agissant du deuxième moyen relatif à l’absence d’assimilation de la société Copie France à un organisme étatique ou para-étatique auquel un particulier pouvait opposer directement une directive européenne :
« 9. Selon l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une directive lie les Etats membres destinataires quant au résultat à atteindre et, dans un litige opposant un particulier à un Etat membre, les dispositions claires et précises d’une directive peuvent être appliquées directement et imposer au juge national d’écarter une disposition nationale contraire (CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, 41/74).
10. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, doivent être assimilées à l’État, aux fins de l’application directe d’une directive, les personnes morales de droit public faisant partie de l’État au sens large, ou les entités soumises à l’autorité ou au contrôle d’une autorité publique, ou encore celles qui ont été chargées, par une telle autorité, d’exercer une mission d’intérêt public et dotées, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (arrêt du 10 octobre 2017, Farrell, C-413/15, points 34 et 35).
11. En revanche, selon une jurisprudence constante de la CJUE, si une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers et relevant du champ d’application d’une directive, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière de cette directive, ainsi que de sa finalité, pour aboutir à une solution conforme à l’objectif qu’elle poursuit, ce principe d’interprétation conforme ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national et ne lui permet pas d’écarter une norme nationale contraire (arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17).
12. Après avoir constaté que la société Copie France était une société civile soumise au régime de droit commun, la cour d’appel a retenu, d’une part, que celle-ci avait pour objet principal de percevoir et répartir la rémunération pour copie privée au profit des auteurs, des artistes interprètes ainsi que des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et de leurs ayants droit, de sorte qu’elle était en charge d’intérêts certes collectifs, mais qui demeuraient particuliers, d’autre part, que l’affectation de 25 % de cette rémunération à « des actions d’aide à la création à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes » s’analysait comme une modalité de compensation de l’exception de copie privée.
13. Elle a retenu également que les obligations particulières auxquelles étaient soumises les sociétés comme la société Copie France étaient destinées à garantir la transparence et la légalité de leur fonctionnement sans les placer pour autant sous la tutelle de l’Etat, celui-ci ne faisant pas partie des associés, n’y étant pas représenté et ne pouvant agir, s’il estimait que des illégalités avaient été commises, que par des actions en justice.
14. Elle a retenu encore que la société Copie France n’exerçait pas de mission ou de service d’intérêt général, mais agissait pour le compte d’intérêts privés regroupés collectivement, que, dans sa composition comme dans son fonctionnement, elle était autonome de l’Etat et ne disposait pas de pouvoir significatif exorbitant du droit commun, et que le contrôle auquel cette société était soumise, pas plus que l’existence d’un cadre légal de la rémunération pour copie privée, ne suffisait à la considérer comme un organisme placé sous le contrôle ou l’autorité de l’Etat.
15. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la neuvième branche que ses constatations rendaient inopérante, a déduit, à bon droit, que la société Copie France n’était pas assimilable à un organisme étatique ou para-étatique auquel un particulier pouvait opposer directement une directive européenne.
16. Le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatrième à sixième branches, n’est donc pas fondé pour le surplus. "
La Cour de cassation a ainsi fait référence à la jurisprudence de la CJUE concernant l’application de dispositions d’une directive à l’encontre des Etats membres ou d’organismes ou entités devant être assimilés à l’Etat soit parce qu’ils sont des personnes morales de droit public faisant partie de l’Etat au sens large soit parce qu’ils sont soumis à l’autorité ou au contrôle d’une autorité publique soit parce qu’ils ont été chargés, par une telle autorité, d’exercer une mission d’intérêt public et ont été dotés, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers (arrêt du 10 octobre 2017, Farrell, C-413/15, points 34 et 35).
La Cour de cassation a ensuite repris les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris critiqué aux termes desquels cette cour avait considéré que la société Copie France était autonome de l’Etat, n’était pas un organisme placé sous le contrôle ou l’autorité de l’Etat, n’exerçait pas de mission ou de service d’intérêt général et ne disposait pas de pouvoir significatif exorbitant du droit commun. La Cour de cassation n’a pas méconnu le caractère alternatif de ces critères et a analysé, à travers la motivation de l’arrêt d’appel, si la société Copie France remplissait l’un des critères mentionnés dans l’arrêt Farrell de la CJUE du 10 octobre 2017 pour être assimilée à l’Etat.
En deuxième lieu, s’agissant de la jurisprudence de la CJUE citée par la société Imation Europe BV, il convient de relever que :
— par ces arrêts du 12 juillet 1990, Foster (C-188/89) puis du 10 octobre 2017, Farrell (C-413/15), la CJUE a précisé les critères à prendre en compte pour déterminer si un organisme peut être considéré comme une émanation de l’Etat ;
— dans l’arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal e.a. (C-279/12), la CJUE a statué sur la notion de fonctions administratives publiques et d’autorité publique au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;
— au point 46 de l’arrêt du 27 février 2014, OSA (C-351/12), la CJUE a uniquement relevé que l’OSA, qui était une société de gestion collective des droits d’auteur sur les œuvres musicales, ne saurait invoquer l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 afin d’écarter la réglementation d’un Etat membre contraire à cette disposition, si cette même société devait être considérée comme une émanation de l’Etat ; la CJUE n’a pas considéré que tel était le cas et a indiqué, au point 81 de son arrêt, ainsi que l’a relevé le conseiller rapporteur au point 20 de son rapport sous l’arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, que l’OSA gère des intérêts privés et ne relève pas du champ d’application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE applicable aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
— au point 48 de l’arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam (C-435/12) et au point 20 de l’arrêt du 9 juin 2016, EGEDA (C-470/14), la CJUE a relevé que les Etats membres qui décident d’instaurer l’exception de copie privée dans leur droit interne sont tenus de prévoir le versement d’une compensation équitable au bénéfice des titulaires des droits.
En revanche, la CJUE n’avait pas statué sur le fait de savoir si une entité chargée par un Etat membre de la perception et de la répartition de la compensation équitable établie en application de l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, pouvait être considérée comme une émanation de l’Etat et, par conséquent, se voir opposer par un particulier, devant le juge national, le fait que la réglementation nationale prévoyant cette compensation soit contraire à des dispositions du droit de l’Union ayant un effet direct.
Il convient enfin de relever que la question préjudicielle posée par le tribunal de l’entreprise de Gand, division de Gand (Belgique) par décision du 16 février 2023 est postérieure à l’arrêt du 10 novembre 2021 de la Cour de cassation critiqué et concerne l’organisme belge.
Ainsi, à la date à laquelle la Cour de cassation a statué, il ne résultait d’aucun texte ou principe général du droit de l’Union européenne, ni d’une jurisprudence bien établie de la CJUE qu’un organisme tel que la société Copie France pouvait être considéré comme une émanation d’un Etat membre de sorte qu’une disposition d’une directive pouvait lui être directement opposée par un particulier.
En troisième lieu, aux points 21 à 27 de son arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a considéré non fondé le troisième moyen au motif que les dispositions d’une directive, même claires et précises, ne permettent pas, dans un litige entre particuliers, d’écarter une norme nationale contraire. La Cour de cassation s’est référée à la jurisprudence citée aux points 9 à 11 de son arrêt. En statuant ainsi, la Cour de cassation n’a pas méconnu de manière manifeste le droit applicable ou une jurisprudence établie de la CJUE selon laquelle l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (CJUE, 27 février 2014, Osa, C-351/12, point 45).
En dernier lieu, les développements de la société Imation Europe BV aux points n° 48 à 60 de ses dernières conclusions tendent en réalité à remettre en cause l’application par la Cour de cassation des jurisprudences Foster et Farrell, ce qui ne saurait être l’objet de l’action en responsabilité de l’Etat en l’absence de violation manifeste du droit de l’Union, ce qui est le cas pour les motifs déjà exposés.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêt de la Cour de cassation, du principe de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne.
1.2. En ce qui concerne la méconnaissance de la jurisprudence bien établie de la CJUE concernant la compensation équitable au sens de la directive 2001/29
1.2.1. Moyens des parties
La société Imation Europe BV fait valoir que la notion de compensation équitable est une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée d’une manière uniforme dans tous les Etats membres et que la Cour de cassation ne pouvait ignorer la jurisprudence constante de la CJUE sur les contours d’une redevance pour copie privée conforme à la notion de compensation équitable, afin d’apprécier la conformité de la réglementation française en matière de redevance pour copie privée à la notion de compensation équitable et ce, indépendamment de l’effet direct de la directive 2001/29.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que l’obligation d’interprétation conforme des dispositions du droit interne à la lumière de la directive 2001/29/CE trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment ceux de sécurité juridique et non-rétroactivité, et ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national.
Le ministère public fait valoir que la société Imation Europe BV ne démontre pas en quoi la Cour de cassation n’a pas respecté la jurisprudence de la CJUE concernant la notion de compensation équitable prévue à l’article 5, §2, b) de la directive 2001/29 et ne met donc pas le tribunal en capacité de déterminer si celle-ci a commis une faute et se contente d’énoncer la position de la CJUE sur l’interprétation de cette notion.
1.2.2. Réponse du tribunal
Pour les motifs déjà exposés, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 10 novembre 2021, considéré que la société Copie France n’était pas assimilable à un organisme étatique ou para-étatique auquel un particulier pouvait opposer directement une directive européenne (point 15) et que le principe de primauté du droit de l’Union ne permettait pas au juge national d’écarter, dans un litige entre ces particuliers, une norme nationale au motif qu’elle serait contraire à celle-ci (points 21 à 25 et 27). En statuant ainsi, la Cour de cassation n’a pas, pour les motifs déjà exposés, ignoré une jurisprudence constante de la CJUE. La Cour de cassation ne pouvait dès lors écarter l’application d’une norme nationale au motif que la notion de compensation équitable au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29 est une notion autonome du droit de l’Union ayant fait l’objet d’une jurisprudence de la CJUE. Par suite, il convient de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêt de la Cour de cassation, d’une jurisprudence bien établie de la CJUE concernant la notion de compensation équitable au sens de la directive 2001/29.
1.3. En ce qui concerne la méconnaissance du principe de coopération loyale tel qu’éclairé par la jurisprudence de la CJUE
1.3.1. Moyens des parties
La société Imation Europe BV fait valoir qu’en estimant que la directive 2001/29 n’étant pas d’effet direct, il n’était pas loisible au juge judiciaire d’écarter les décisions n° 7 et 11 de la commission copie privée malgré leur contradiction avec le texte européen, la Cour de cassation a, au point 22 de sa décision, méconnu le principe de coopération loyale découlant du droit de l’Union puisqu’elle ne pouvait se contenter d’invoquer l’absence d’effet direct de la directive et aurait dû rechercher si la modulation dans le temps de l’annulation de ces décisions par le Conseil d’Etat permettait d’effacer les conséquences illicites de leur violation du droit de l’Union, tel qu’éclairé par la jurisprudence Inter-Environnement Wallonie ASBL et Terre wallon ASBL du 28 février 2012 (aff. C-41/11).
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que l’obligation d’interprétation conforme des dispositions du droit interne à la lumière de la directive 2001/29/CE trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment ceux de sécurité juridique et non-rétroactivité, et ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national de sorte que la Cour de cassation n’était pas, par principe, tenue d’écarter l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d’Etat.
Le ministère public fait valoir que la Cour de cassation n’a commis aucune faute en respectant les limites de sa compétence.
1.3.2. Réponse du tribunal
Dans son arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le troisième moyen du pourvoi, pris en trois premières branches, pour les motifs suivants :
« 21. Conformément à la jurisprudence précitée, les dispositions d’une directive, même claires et précises, ne permettent pas, dans un litige entre particuliers, d’écarter une norme nationale contraire.
22. Il en résulte que, lorsque le juge administratif a annulé un acte administratif en différant les effets de cette annulation, le juge judiciaire n’a pas le pouvoir, dans un litige entre particuliers, d’écarter l’application de cet acte au motif qu’il serait contraire à une directive.
23. La cour d’appel a relevé que les décisions n° 7 et 11 de la commission copie privée étaient contraires à la directive 2001/29/CE et retenu que la société Copie France n’était pas assimilable à un organisme étatique ou para-étatique auquel un particulier pouvait opposer directement une directive européenne.
24. Il en résulte qu’elle n’avait pas le pouvoir d’écarter les décisions précitées pendant la période au cours de laquelle elles demeuraient applicables.
25. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée. "
En statuant ainsi, la Cour de cassation a tiré les conséquences de l’inopposabilité de la directive 2001/29/CE dans le litige opposant les sociétés Imation et Copie France et s’est conformée à la jurisprudence de la CJUE en application de laquelle le juge national ne peut écarter, dans un litige entre particuliers, une norme nationale qui serait contraire aux dispositions d’une directive. La circonstance que le juge administratif ait, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, annulé les décisions n° 7 et 11 de la commission copie privée en différant les effets de cette annulation, ne conférait pas au juge judiciaire plus de pouvoir. Par suite, la Cour de Cassation n’était pas tenue de rechercher si la modulation de l’annulation de ces décisions par le juge administratif était conforme au droit de l’Union. Il convient dès lors de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance du principe de coopération loyale.
1.4. En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de renvoi préjudiciel résultant de l’article 267 TFUE tel qu’éclairé par la jurisprudence de la CJUE
1.4.1. Moyens des parties
La société Imation Europe BV fait valoir que l’appréciation portée par la Cour de cassation sur l’absence de pertinence des questions préjudicielles pour la solution du litige, en particulier la cinquième dont la solution était déterminante pour le litige porté à sa connaissance, manifeste une grave méconnaissance par cette dernière de son obligation de renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE aux motifs que la question de la nature de la société Copie France était cruciale et sa résolution aurait eu une influence déterminante sur la solution du litige, qu’aucune des décisions citées par l’avocat général ne portait sur la qualification des organismes de gestion collective en cause au regard de la notion d’émanation de l’Etat et que de nombreuses juridictions sont confrontées à la nécessité d’interpréter la notion d’émanation de l’Etat appliquée aux sociétés de gestion des droits d’auteurs dans le contexte de la directive 2001/29/CE, une demande de décision préjudicielle ayant été adressée à la CJUE par le tribunal de l’entreprise de Gand le 13 avril 2023 (affaire C-230/23).
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— s’il n’est pas contesté que la question de la nature de la société Copie France, qui était l’objet de la cinquième question préjudicielle, était cruciale et que sa résolution a eu une influence déterminante sur la solution du litige, cette question ne soulevait pas de doutes puisque la CJUE s’était déjà prononcée à plusieurs reprises sur la nature des organismes assurant la gestion des droits d’auteur et des droits voisins, et elle ne les avait pas qualifiés d’émanation de l’Etat ;
— la mise en œuvre des critères posés par la CJUE relève, sinon du seul juge interne, du moins de sa marge nationale d’appréciation de sorte que la Cour de cassation pouvait estimer, de ce seul fait, que la question ne faisait pas naître de doute raisonnable, justifiant ainsi son refus de transmission ;
— une fois que la question du statut de la société Copie France était résolue, la Cour de cassation ne pouvait qu’en déduire que la directive 2001/29 n’était pas d’effet direct et que les quatre autres questions préjudicielles n’étaient plus déterminantes pour la solution du litige, celles-ci ayant trait à des dispositions qui avaient été jugées non applicables.
Le ministère public fait valoir que la Cour de cassation inscrit sa position conformément à l’exception prévue par la CJUE qui lui permet de ne pas renvoyer la question préjudicielle lorsque celle-ci n’a pas d’influence sur l’issue du litige et ne pose pas de difficulté dans la mesure où la question n’est pas nouvelle de sorte que c’est sans commettre de faute, erreur ou violation manifeste du droit applicable que la Cour de cassation a refusé de transmettre les questions préjudicielles posées par la société Imation Europe BV.
1.4.2. Réponse du tribunal
Dans l’arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a refusé de poser à la CJUE les questions préjudicielles proposées par la société Imation au motif que celles-ci n’étaient pas pertinentes pour la solution du litige et que la CJUE avait déjà répondu aux troisième et quatrième questions (CJUE 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales Inc. e.a., C-521/11 ; CJUE 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International Oy e.a, C-110/15).
La société Imation Europe BV critique plus particulièrement le refus par la Cour de cassation de poser à la CJUE sa cinquième question préjudicielle portant sur le fait de savoir si une société de gestion collective chargée de la collecte de la répartition de la rémunération équitable de la copie privée, en exécution de l’obligation faite aux Etats membres qui introduisent dans leur législation l’exception de copie privée d’assurer la réparation du préjudice des titulaires de droits, qui exerce sa mission dans un cadre légal et sous le contrôle de l’autorité publique à laquelle elle doit rendre compte et qui dispose du pouvoir exorbitant de désigner des agents assermentés pour faire constater l’infraction de non-paiement de la rémunération équitable constitue une émanation de l’Etat au sens du droit de l’Union.
L’article 267, troisième alinéa, TFUE prévoit que " lorsqu’une telle question [préjudicielle] est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. ".
La CJUE a dit pour droit que l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisir la Cour d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elle, à moins que celle-ci ne constate que cette question n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. L’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union. Une telle juridiction ne saurait être libérée de ladite obligation au seul motif qu’elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale. Cependant, elle peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. (CJUE, 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C561/19).
Dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (CJUE, 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C561/19, point 35 ainsi que jurisprudence citée).
Il convient enfin de relever, ainsi que le souligne l’Agent judiciaire de l’Etat, que si la CJUE est compétente pour déterminer, à titre préjudiciel, les catégories de sujets de droit à l’encontre desquels les dispositions d’une directive peuvent être invoquées, il incombe aux juridictions nationales de décider si une partie à un litige qui leur est soumis entre dans une des catégories ainsi définies (CJUE, 12 juillet 1990, Foster, C-188/89, point 15).
Après avoir relevé que la cour d’appel avait retenu que la société Copie France était une société civile soumise au régime de droit commun, qu’elle était en charge d’intérêts particuliers, que l’affectation de 25% de la rémunération pour copie privée à certaines actions d’aide à la création s’analysait comme une modalité de compensation de l’exception de copie privée, que les obligations particulières auxquelles était soumise la société Copie France ne la plaçait pas sous la tutelle de l’Etat et qu’elle ne disposait pas de pouvoir significatif exorbitant du droit commun, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel en avait déduit à bon droit que la société Copie France n’était pas assimilable à un organisme étatique ou para-étatique. La Cour de cassation a dès lors nécessairement considéré qu’il n’était pas pertinent d’interroger la CJUE sur la nature de la société Copie France.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a pris en compte :
— des précédentes décisions de la CJUE relevées en pages 19 à 21 du rapport du conseiller rapporteur et en pages 17 à 19 de l’avis de l’avocat général, aux termes desquelles la CJUE a qualifié d’émanation de l’Etat des organismes tels que la « British Gas Corporation », le « Reiser Internationale Transporte », le « Motor Insurers Bureau of Ireland » mais a considéré que des organismes assurant la gestion des droits d’auteurs et des droits voisins ne relevaient pas des dispositions de l’article 106, paragraphe 2, TFUE qui concerne les entreprises chargées de la gestion de service d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal (arrêt du 27 février 2014, Osa, précité ; arrêt du 2 mars 1983, GVL c Commission, C-7/82) ;
— des règles de fonctionnement des organismes de gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins qui ont été harmonisées par la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, qui sont détaillées en pages 21 et 22 du rapport du conseiller rapporteur et en pages 15 à 17 de l’avis de l’avocat général.
Dans ces conditions, l’appréciation ainsi portée par la Cour de cassation sur les faits du litige, et par voie de conséquence sur l’absence de pertinence des questions préjudicielles, ne constitue pas un usage erroné par ladite cour de sa marge d’appréciation de nature à établir une violation manifeste du droit de l’Union.
La circonstance qu’une question préjudicielle ait été adressée par une juridiction belge le 13 avril 2023 n’établit pas qu’à la date à laquelle la Cour de cassation a statué, soit le 10 novembre 2021, elle a fait un usage erroné de la marge d’appréciation dont elle disposait au vu des faits du litige.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de renvoi préjudiciel.
1.5. En ce qui concerne la méconnaissance du droit au recours garanti par le droit de l’Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
1.5.1. Moyens des parties
La société Imation Europe BV fait valoir que :
— le raisonnement développé par la Cour de cassation aux points 21 à 24 de son arrêt est erroné dans la mesure où le juge judiciaire ne peut pas faire application d’une jurisprudence administrative contraire au droit de l’Union européenne lorsque celle-ci a pour effet d’empêcher le demandeur de la possibilité d’exercer son droit au recours et de le priver de son droit de propriété, garantis par le droit de l’Union européenne ;
— les juridictions nationales ne peuvent pas invoquer l’autorité de la chose jugée pour faire obstacle à l’application du droit de l’Union européenne.
1.5.2. Réponse du tribunal
Aux points 21 à 24 de son arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a considéré que les dispositions d’une directive, même claires et précises, ne permettaient pas au juge judiciaire, dans un litige entre particuliers, d’écarter l’application d’un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif avec un effet différé de cette annulation au motif que cet acte serait contraire à une directive.
En statuant ainsi, la Cour de cassation n’a pas appliqué une jurisprudence administrative qui serait contraire au droit de l’Union ni invoqué l’autorité de la chose jugée pour faire obstacle à l’application du droit de l’Union européenne. La Cour de cassation, après avoir relevé d’office un motif de pur droit, a appliqué la jurisprudence de la CJUE concernant les conditions de l’effet direct d’une directive et n’a dès lors pas méconnu le principe d’effectivité et le principe de protection juridictionnelle effective protégé par le droit de l’Union européenne et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il convient de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’adresser à la CJUE les questions préjudicielles soulevées par la société Imation Europe BV, que cette société n’établit pas l’existence d’une violation manifeste du droit de l’Union par l’arrêt du 10 novembre 2021 de la Cour de Cassation. Par suite, il convient de débouter la société Imation Europe BV de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société Imation Europe BV, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Imation Europe BV de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société Imation Europe BV aux entiers dépens.
CONDAMNE la société Imation Europe BV à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
- CRM - Directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
- LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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