Droit de communication d'oeuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés
1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
2. Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement:
a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films;
d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.
Après avoir rappelé le cadre général légal applicable en vertu de la Directive 2001/29, et au terme d'une description minutieuse de l'acte dont la nature doit être qualifié[1], la Cour de justice a posé pour principe que l'exception de copie privée prévue par l'article 5 paragraphe 2, sous b) de ladite Directive est strictement limité aux seuls actes de reproduction. […] Ainsi, n'est pas couvert par l'exception de copie privée tout acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, […]
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