Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 juin 2001
Sortie de vigueur : 10 octobre 2017

Droit de communication d'oeuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés

1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

2. Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement:

a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films;

d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.

Décisions241


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 22 mars 2018, n° 12/01817

[…] La rémunération pour copie privée, prévue à l'article L311-1 du code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droits d'auteur et droits voisins, pour compenser l'exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction prévu aux articles L122-5-2° et L211-3-2° du même code. Cette rémunération forfaitaire, instituée par la loi du 03 juillet 1985, assise sur les supports vierges d'enregistrement, due par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, […]

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  • Copie privée·
  • Propriété intellectuelle·
  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Support·
  • Rémunération·
  • Interprétation·
  • Directive·
  • Usage·
  • Reproduction

2Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 17 janvier 2024, n° 23/15325

[…] 3. Dire que le l'API, la FNEF, le SEVN, le SPI et l'UPC démontrent suffisamment par le faisceau de preuves rapporté par les agents assermentés de l'article L.331-2 du CPI que les mesures précédemment ordonnées par le tribunal sont contournées au moyen d'un changement de leur chemin d'accès permettant ainsi aux mêmes sites ou cyberlockers de continuer leur activité contrefaisante comme suit :

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  • Nom de domaine·
  • Tribunal judiciaire·
  • Producteur·
  • Orange·
  • Site·
  • Mesure de blocage·
  • Abonnés·
  • Fournisseur d'accès·
  • Droits d'auteur·
  • Cinéma

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e sec, 19 janvier 2018

[…] La rémunération pour copie privée, prévue à l'article L311-1 du code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droits d'auteur et droits voisins, pour compenser l'exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction prévu aux articles L122-5- 2° et L211-3-2° du même code. Cette rémunération forfaitaire, instituée par la loi du 03 juillet 1985, assise sur les supports vierges d'enregistrement, due par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, […]

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  • Interprétation contra legem·
  • Redevance pour copie privée·
  • Usage professionnel·
  • Absence d'éviction·
  • Droit européen·
  • Remboursement·
  • Copie privée·
  • Exonération·
  • Redevance·
  • Sociétés
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Commentaires223


Blip · 1er mars 2024

En cause une demande d'OGF, opérateur de service funéraires et pompes funèbres organisant, à titre onéreux, conformément à l'article L. 2223-19 du Code Général des collectivités territoriales, les cérémonies civiles ou laïques d'obsèques pendant lesquelles des œuvres musicales (fixées ou non sur un phonogramme) peuvent être diffusées. […]

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www.avocat-ledru.com · 14 novembre 2023

La CJUE précise ici la notion de communication d'une œuvre au public au sens de l'article 3 de la Directive 2001/29 (l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information).

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www.nomosparis.com · 3 novembre 2023

La diffusion dans un moyen de transport de passagers d'œuvres musicales à des fins de musique d'ambiance constitue-t-elle une communication au public au sens de l'article 3 de la Directive 2001/29 ? Dans sa décision, la CJUE a affirmé que ce type de diffusion est bel et bien constitutif d'une communication au public.

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