1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces végétales figurant à l'annexe IV point b) interdisant:
a) la cueillette ainsi que le ramassage, la coupe, le déracinage ou la destruction intentionnels dans la nature de ces plantes, dans leur aire de répartition naturelle;
b) la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens desdites espèces prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) s'appliquent à tous les stades du cycle biologique des plantes visées par le présent article.
Est également inopérant le moyen tiré de l'absence d'évaluation préalable des incidences sur les sites Natura 2000 telle qu'exigée par l'article 6 de la directive Habitats. […] L'arrêté n'est pas au nombre des actes soumis à cette exigence figurant sur les listes définies en application des III et IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et il ne peut lui-même être regardé, à défaut, […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. déroger aux dispositions de droit interne mettant en œuvre les articles 12 et 13 de la directive Habitats et l'article 5 de la directive Oiseaux. […]
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