Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2502116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2025 et le 23 mai 2025 M. C B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement du requérant, aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification du Jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue une garantie procédurale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en s’abstenant d’exercer un contrôle différent et complémentaire de celui effectué par les instances chargées de l’examen des demandes d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en exigeant une exclusivité des liens familiaux en France ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant incompatibles avec celles de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, conférant un droit au maintien sur le territoire le temps de l’examen d’une demande d’asile ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour en France pendant un an :
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— S’agissant de ses conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait état de craintes nouvelles qui n’ont pas été examinées par les instances de l’asile lors de sa première demande d’asile.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Louis substituant Me Le Strat représentant M. B A
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité mexicaine, est entré en France le 30 septembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 30 mai 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 2 janvier 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, relatif au droit au maintien sur le territoire : " 1. Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu’une personne : / a) n’a introduit une première demande ultérieure, dont l’examen n’est pas poursuivi en vertu de l’article 40, paragraphe 5, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l’État membre concerné ; ou / b) présente une autre demande ultérieure de protection internationale dans le même État membre à la suite de l’adoption d’une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable en vertu de l’article 40, paragraphe 5, ou à la suite d’une décision finale rejetant cette demande comme infondée. / () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pris pour l’application de ces dispositions : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () « . Et, aux termes des dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : " () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; () ".
3. Par ailleurs, ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, si une demande de protection internationale est, sur le fondement des dispositions de l’article 20 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné (point 77), cette juridiction a également précisé qu’ « une demande d’asile doit être considérée comme effectivement introduite dès que l’intention du demandeur d’asile a été confirmée auprès d’une autorité compétente » (point 90).
4. En l’espèce, après que, par une décision du 21 octobre 2024, la CNDA a rejeté la demande présentée par M. B A, l’intéressée a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2024 afin d’obtenir le réexamen de sa demande d’asile. M. B A bénéficiait ainsi d’un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d’asile dans les conditions précisées par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce que l’OFPRA se prononce sur la première demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, en décidant le 2 janvier 2025 d’obliger M. B A à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s’était pas prononcé sur cette demande de réexamen, le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens que l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la situation de M. B A.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. RadureauL’assesseur le plus ancien,
signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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