1. La présente directive prévoit des mesures de coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives, des codes de pratiques ou autres dispositions des États membres, y compris les dispositions établies par des organisations officiellement habilitées à réglementer les marchés (ci-après dénommés «règles»), concernant les offres publiques d'acquisition de titres d'une société relevant du droit d'un État membre, lorsque tout ou partie de ces titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 93/22/CEE ( 1 ) dans un ou plusieurs États membres (ci-après dénommé «marché réglementé»). 2. La présente directive ne s'applique pas aux offres publiques d'acquisition de titres émis par des sociétés dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des détenteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces sociétés. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour ces sociétés d'agir afin de garantir que la valeur en bourse de leurs parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette. 3. La présente directive ne s'applique pas aux offres publiques d'acquisition de titres émis par les banques centrales des États membres.
Les États membres veillent à ce qu'un détenteur de titres restants puisse exiger de l'offrant qu'il rachète ses titres pour un juste prix, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15, paragraphe 2. 3. L'article 15, paragraphes 3 à 5, s'applique mutatis mutandis.» 19 L'article 15, […] point 86, ainsi que du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C-189/01, Rec. p. […] De même, l'on ne saurait déduire de l'utilisation des termes «principes généraux» à l'article 3 de cette directive que le législateur communautaire viserait ainsi à assimiler les principes énoncés à cet article à des principes généraux du droit communautaire.
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