Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)«offre publique d'acquisition» ou «offre»: une offre publique (à l'exclusion d'une offre faite par la société visée elle-même) faite aux détenteurs des titres d'une société pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l'offre soit obligatoire ou volontaire, à condition qu'elle suive ou ait pour objectif l'acquisition du contrôle de la société visée selon le droit national;
b)«société visée»: la société dont les titres font l'objet d'une offre;
c)«offrant»: toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui fait une offre;
d)«personnes agissant de concert»: les personnes physiques ou morales qui coopèrent avec l'offrant ou la société visée sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée ou à faire échouer l'offre;
e)«titres»: les valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits de vote dans une société;
f)«parties à l'offre»: l'offrant, les membres de l'organe d'administration ou de direction de l'offrant lorsque celui-ci est une société, la société visée, les détenteurs de titres de la société visée et les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société visée, ainsi que les personnes agissant de concert avec ces parties;
g)«titres à droit de vote multiple»: les titres inclus dans une catégorie séparée et distincte et conférant chacun plus d'une voix.
2. Aux fins du paragraphe 1, point d), les personnes contrôlées par une autre personne au sens de l'article 87 de la directive 2001/34/CE ( 2 ) sont réputées être des personnes agissant de concert avec cette autre personne et entre elles.
Si la France a transposé la directive par l'adoption de la Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux OPA dans les délais accordés par l'article 26 de la directive, à savoir jusqu'au 20 mai 2006, l'Espagne l'a transposée avec retard par la Loi 6/2007 du 12 avril 2007, complétée par un décret royal 1066/2007 du 27 juillet 2007. […] En France, l'article 234-2 du règlement général de l'AMF pose l'obligation de proposer une offre sur la totalité des titres en informant l'AMF dès lors que cette personne, physique ou morale, viendrait à acquérir plus du tiers des titres ou du droit de vote de la société ciblée. […]
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