Article 2 de la Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.  

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) 

«offre publique d'acquisition» ou «offre»: une offre publique (à l'exclusion d'une offre faite par la société visée elle-même) faite aux détenteurs des titres d'une société pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l'offre soit obligatoire ou volontaire, à condition qu'elle suive ou ait pour objectif l'acquisition du contrôle de la société visée selon le droit national;

b) 

«société visée»: la société dont les titres font l'objet d'une offre;

c) 

«offrant»: toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui fait une offre;

d) 

«personnes agissant de concert»: les personnes physiques ou morales qui coopèrent avec l'offrant ou la société visée sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée ou à faire échouer l'offre;

e) 

«titres»: les valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits de vote dans une société;

f) 

«parties à l'offre»: l'offrant, les membres de l'organe d'administration ou de direction de l'offrant lorsque celui-ci est une société, la société visée, les détenteurs de titres de la société visée et les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société visée, ainsi que les personnes agissant de concert avec ces parties;

g) 

«titres à droit de vote multiple»: les titres inclus dans une catégorie séparée et distincte et conférant chacun plus d'une voix.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point d), les personnes contrôlées par une autre personne au sens de l'article 87 de la directive 2001/34/CE ( 2 ) sont réputées être des personnes agissant de concert avec cette autre personne et entre elles.