La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État membre d'accueil») reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) «État membre d'origine») et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.
La présente directive établit également des règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre.
Eu égard à la teneur de son argumentation, son recours doit être regardé comme dirigé seulement contre certaines dispositions du décret : - Le 2ème alinéa de son article 2, qui pose la règle de plafonnement précédemment mentionnée ; - La 1ère phrase de son article 3, relatif à la détermination du nombre total de licences accordées dans le cadre de l'expérimentation ; […]
Lire la suite…