La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État membre d'accueil») reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) «État membre d'origine») et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.
Article premier - Objet
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 20 octobre 2005 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2007 |
Décisions • 52
L'inscription au tableau du praticien roumain ne peut être appréciée au regard de l'article 30 de la directive 2005/36/CE, relatif aux "Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes" dans la mesure où il n'exerçait pas une activité de médecin généraliste dans le cadre roumain de sécurité sociale à la date du 1 er janvier 2007, date de référence pour la Roumanie. Ne peut se prévaloir de l'article L. 4131-1 CSS, n'ayant été autorisé à exercer l'activité de généraliste en Roumanie que depuis le 9 janvier 2013. […]
[…] A D, représenté par M e Joubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […]
[…] D'une part, le paragraphe 1 de l'article 4 septies ajouté à la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 dispose que : " L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : / a) le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'État membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'État membre d'accueil ; […]
pendant 7 jours
Commentaires • 10
Eu égard à la teneur de son argumentation, son recours doit être regardé comme dirigé seulement contre certaines dispositions du décret : - Le 2ème alinéa de son article 2, qui pose la règle de plafonnement précédemment mentionnée ; - La 1ère phrase de son article 3, relatif à la détermination du nombre total de licences accordées dans le cadre de l'expérimentation ; […]
Lire la suite…9 L'article 11 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé: (...) […] - Article 90 Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Eu égard à la teneur de son argumentation, son recours doit être regardé comme dirigé seulement contre certaines dispositions du décret : - Le 2ème alinéa de son article 2, qui pose la règle de plafonnement précédemment mentionnée ; - La 1ère phrase de son article 3, relatif à la détermination du nombre total de licences accordées dans le cadre de l'expérimentation ; […]
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