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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2025, n° 2508374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A D, représenté par Me Joubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur par intérim du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme lui a refusé la poursuite de son cursus de formation spécifique du diplôme d’état de ski – moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;
2°) d’enjoindre au directeur du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme de l’admettre provisoirement à poursuivre son cursus dans l’unité de formation 2 (UF2) par la reconnaissance de la validité de son common training test, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision dans le cadre de sa requête pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l’État au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige l’empêche de poursuivre sa formation, lui permet de travailler uniquement pour la saison hivernale 2025, le désavantage dans l’attribution des cours de ski, engendre une perte de revenus alors qu’il est père de deux enfants à charge et altère ses perspectives de carrière dans un domaine très concurrentiel ; les autres voies de recours (recours pour excès de pouvoir et référé liberté) ne sont pas en mesure de lui permettre d’obtenir en temps utile une décision d’admission à poursuivre son cursus quand bien même les décisions de justice lui seraient favorables ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision viole le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;
— elle méconnaît l’arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d’état de ski – moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées lequel prévoit la reconnaissance de titres étrangers, européens ou extra-européens pour intégrer cette même formation ;
— elle porte atteinte à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie, composante de la liberté d’entreprendre, au droit à la formation et à la libre circulation des personnes et des travailleurs ;
— elle méconnaît, par voie d’action la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’article 18 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, les articles 101 à 109 du traité de fonctionnement de l’Union européenne ainsi que le protocole n°27 sur le marché intérieur et la concurrence du traité sur l’Union européenne ;
— elle est également illégale en ce que l’arrêté du 28 septembre 2023, s’il devait être analysé comme limitant la possibilité de passer l’épreuve technique aux seules épreuves organisées en France, méconnaîtrait la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’article 18 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, les articles 101 à 109 du traité de fonctionnement de l’Union européenne ainsi que le protocole n°27 sur le marché intérieur et la concurrence du traité sur l’Union européenne ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté du 28 septembre 2023, s’il devait être analysé comme limitant le nombre d’inscriptions au common training test, méconnaîtrait le principe d’égalité et le principe de non-discrimination et entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le directeur par intérim du Service National des Métiers de l’Encadrement du Ski et de l’Alpinisme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. D n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2508375 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité de fonctionnement de l’Union européenne ;
— le protocole n°27 sur le marché intérieur et la concurrence du traité sur l’Union européenne ;
— la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
— le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019 établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski conformément à l’article 49 ter de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 août 2025 en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations :
— de M. D, lequel reprend les démonstrations de ses écritures et précise que si le taux de rémunération postérieur au CTT à l’école de ski de Courchevel n’évolue qu’après la validation de l’UF4 la décision lui cause néanmoins un préjudice financier substantiel s’agissant de l’orientation vers certains cours moins rémunérateurs que d’autres ; ce refus lui cause, en toutes hypothèses, un retard dans le suivi de sa formation puisqu’il n’a pu s’inscrire à la première session de l’UF2, les inscriptions pour les autres de mars-juin ouvrant d’ici octobre, alors qu’au demeurant, la prolongation de validité de son livret de formation au-delà du 31 octobre 2026 requiert l’avis favorable du SNMESA sur justification de circonstances exceptionnelles ; il ajoute qu’il a entrepris un action auprès du Défenseur des droits, laquelle est toujours pendante et conclut en soulignant l’incertitude de sa situation en l’absence de visibilité professionnelle ;
— de M. C, directeur par interim du SNMESA, insiste sur l’absence d’urgence à suspendre en considérant qu’en qualité de stagiaire du requérant, la rémunération n’est pas de droit, mais aussi sur le fait que le règlement délégué 2019/907 et la directive 2005/36/CE s’appliquent aux personnes déjà qualifiées dans un État-membre, c’est-à-dire à des personnes qui ont déjà acquis un diplôme dans un État-membre et non aux personnes en formation.
M. D a produit des pièces qui ont été soumises au contradictoire au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a entamé une formation en vue de l’obtention du diplôme d’État de ski – moniteur national de ski alpin. Après avoir validé l’UF1, puis échoué lors de la première session française du common training test (CTT), il a passé avec succès cette épreuve en Allemagne, à Garmisch-Partenkirchen. Informant les autorités françaises de cette réussite afin de pouvoir accéder à la suite de la formation, le requérant s’est vu opposer le 23 mai 2025 par le directeur par intérim du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme (SNMESA) un refus de reconnaissance de la validation de cette épreuve l’empêchant de poursuivre sa formation. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au directeur du SNMESA de l’admettre, au moins provisoirement, à poursuivre son cursus dans l’unité de formation 2 (UF2).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. En distinguant les procédures de référé prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, alors que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans un délai de quarante-huit heures d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, l’urgence justifiant que soit prononcée la suspension d’un acte administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée si l’exécution de cette décision cause, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. M. D explique que l’exécution de la décision retarde la poursuite de sa formation pour l’obtention du diplôme d’État de ski – moniteur national de ski. Le livret de formation de l’intéressé lui permettant de suivre les enseignements et valider les diverses unités de formation n’est valable que jusqu’en octobre 2026, sauf reconnaissance de circonstances exceptionnelles par le directeur du Service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme. Or, et alors que l’inscription en UF2 lui est pour l’heure interdite du fait de l’absence de reconnaissance du CTT obtenu à l’étranger, la prochaine session de formation UF2 se déroulant en novembre est complète depuis juillet 2025, quand les inscriptions pour les suivantes, postérieures à la saison de ski, ouvrent dès cet automne. Il soutient qu’il y a, au regard de la durée limitée de son livret, comme du nombre réduit de sessions et de places – ce qui n’est pas contredit en défense – urgence à suspendre la décision contestée afin de pouvoir poursuivre son cursus en UF2. Le requérant fait valoir que ce retard dans un parcours de formation aussi long qu’exigeant (comptant 10 unités de formation) est de nature à lui causer un préjudice financier puisque les cours et les conditions de rémunération varient au fil de l’avancement de la formation. Dans ces conditions, et alors que la circonstance, avancée en défense, suivant laquelle les stagiaires n’ont qu’une simple faculté leur permettant de travailler et d’être rémunérés pour financer leur formation ne saurait être invoquée et alors que le requérant est le père de deux enfants dont il assume la charge, il y a lieu de reconnaître la condition d’urgence comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article 1er de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans sa version applicable au litige : « La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées () reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres () et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession ».
6. Aux termes du a) de son article 3, on entend par « profession réglementée » : « une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées » ; aux termes du b) de ce même article les « qualifications professionnelles » s’entendent comme « les qualifications attestées par un titre de formation » ; aux termes du c) pour le « titre de formation » : « les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté ». A cet égard, l’article 12 de la directive précise que « Est assimilé à un titre de formation visé à l’article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans l’Union, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession ». Enfin au titre du e) de l’article 3 de la directive : une « formation réglementée » est défini dans les termes suivants : " toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.
7. Aux termes de l’article 49 ter de la directive, prenant place au sein d’un chapitre consacré à la « Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation » : « Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d’aptitude standardisée existant dans tous les États membres participants et réservée aux titulaires d’une qualification professionnelle donnée. La réussite de cette épreuve dans un État membre permet au titulaire d’une qualification professionnelle donnée d’exercer la profession dans un État membre d’accueil dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises dans cet État membre ».
8. Pour l’application de ces dispositions, le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019 encadre une épreuve commune de formation dite « common training test » (CTT) comprenant, suivant son article 2, une « épreuve de certification de la capacité technique des moniteurs de ski et une épreuve de certification de leurs compétences liées à la sécurité ». Son article 4 fixe un principe de reconnaissance automatique : « Les États membres reconnaissent les certificats délivrés conformément à l’article 8, attestant la réussite à la CTT. Tout citoyen de l’Union titulaire d’un tel certificat délivré dans un État membre a le droit d’accéder aux activités professionnelles de moniteur de ski dans d’autres États membres dans les mêmes conditions que les moniteurs de ski ayant acquis leur qualification dans lesdits États membres ». L’article 8 du texte précise que : « Les moniteurs de ski qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui ont réussi la CTT () se voient délivrer un certificat d’aptitude par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (IMI) créé par le règlement (UE) no 1024/2012. Le certificat constitue une preuve de la réussite à la CTT et est délivré par une entité compétente dans un État membre ».
9. L’arrêté du 28 septembre 2023 encadre la formation spécifique du diplôme d’État de ski – moniteur national de ski alpin. Le common training test, objet du titre 7 du règlement, est décrit à son article 12 comme « une épreuve certificative de performance qui valide l’aptitude technique et consiste en un slalom géant en ski alpin ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté : « L’épreuve technique est organisée à l’échelon national sous la responsabilité du Service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme aux lieux et dates fixés annuellement après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. / () Chaque saison, le nombre d’inscriptions à l’épreuve technique est limité à une épreuve en début de saison (entre le mois de décembre et le mois de février) et une épreuve en fin de saison (entre le mois de mars et le début du mois de mai). / () / La réussite à l’épreuve technique donne droit à l’ouverture du second des trois temps de formation mentionnés à l’article 8 du présent arrêté ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’accès au diplôme d’État de moniteur de ski est conditionné au suivi d’une formation réglementée au sein de laquelle figure la validation du common training test. Le CTT est qualifié de certificat tant par le règlement délégué que par l’arrêté du 28 septembre 2023 et correspond à un titre rendant compte d’une qualification professionnelle, permettant de préparer à l’exercice de cette profession au sens des articles 3 et 12 de la directive 2005/36/CE. Conformément à l’article 49 ter de ce texte, la réussite de cette épreuve dans un État membre doit être reconnue par les autres États membres. Par suite, dès lors qu’il est satisfait aux exigences de cette épreuve dans un État membre, il appartient aux autorités françaises, sans que les dispositions de l’arrêté du 28 septembre 2023 ne s’y opposent, de reconnaître ce titre et, partant, la qualification professionnelle dont il rend compte.
11. Au regard de ce qui précède, et en l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur par intérim du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme a refusé à M. D la poursuite de son cursus de formation spécifique du diplôme d’état de ski – moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées.
Sur les conclusions en injonction :
12. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au directeur du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme d’admettre M. D provisoirement à poursuivre son cursus dans l’unité de formation 2 (UF2) par la reconnaissance de la validité de son common training test, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision dans le cadre de sa requête pour excès de pouvoir.
Sur les frais liés à cette instance :
13. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur par intérim du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme a refusé à M. D la poursuite de son cursus de formation spécifique du diplôme d’État de ski – moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme d’admettre M. D provisoirement à poursuivre son cursus dans l’unité de formation 2 (UF2) par la reconnaissance de la validité de son common training test, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision dans le cadre de sa requête pour excès de pouvoir.
Article 3 : L’État versera la somme de 1200 euros à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Copie sera adressée au directeur par intérim du Service National des Métiers de l’Encadrement du Ski et de l’Alpinisme.
Fait à Grenoble, le 22 août 2025.
La juge des référés,
E. B
La République mande et ordonne au Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2019/907 du 14 mars 2019 établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski conformément à l'article 49 ter de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Règlement (UE) 1024/2012 du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Code de justice administrative
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