Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, l'autorité compétente consulte les autorités compétentes d'un autre État membre lorsque l'établissement de crédit est:
a)une filiale d'un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre;
b)une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre;
c)contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre.
2.Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, l'autorité compétente consulte l'autorité compétente qui est chargée de la surveillance des entreprises d'assurance ou des entreprises d'investissement dans l'État membre concerné lorsque l'établissement de crédit est:
a)une filiale d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans l'Union;
b)une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans l'Union;
c)contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans l'Union.
3. Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction, dès lors que cette information est pertinente pour l'octroi d'un agrément et pour l'évaluation permanente du respect des conditions d'exercice.