Article 15 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Lorsqu'une autorité compétente refuse l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit, elle notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans les six mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision.

En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'agrément est prise dans les douze mois à compter de la réception de la demande.