Les États membres d'accueil n'exigent pas d'agrément ou de capital de dotation pour les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres. L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par l'article 35, l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 37, les articles 40 à 46, l'article 49 et les articles 74 et 75.
Article 17 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Article 17 - Succursales des établissements de crédit agréés dans un autre État membre
Version17 juillet 2013
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Version20 mars 2014
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Version1 janvier 2015
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Version9 juillet 2018
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Version29 décembre 2020
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Version28 juin 2021
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Version1 janvier 2022
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Version9 janvier 2024
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Version29 juillet 2024
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Version30 décembre 2024
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Version17 janvier 2025
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Version11 janvier 2026
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 janvier 2026 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° T-913/16, Arrêt du Tribunal, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) et Silvio Berlusconi contre Banque centrale européenne, 11 mai 2022
[…] Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure, a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer de l'arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C-219/17, EU:C:2018:1023), sur la présente affaire. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis.
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