Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant:
| a) | de la gravité et de la durée de l'infraction; |
| b) | du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l'infraction; |
| c) | de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique; |
| d) | de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; |
| e) | des préjudices subis par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; |
| f) | du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l'infraction; |
| g) | des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l'infraction; |
| h) | des conséquences systémiques potentielles de l'infraction. |