Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:
a)de la gravité et de la durée de l’infraction;
b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;
c)de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort notamment du chiffre d’affaires total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique en cause;
d)de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
e)des préjudices subis par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
f)du degré de coopération avec l’autorité compétente dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l’infraction;
g)des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction;
h)des conséquences systémiques potentielles de l’infraction;
i)des sanctions pénales précédemment infligées, pour la même infraction, à la personne physique ou morale responsable de cette infraction.
2. Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’infliger des sanctions administratives et autres mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que lesdites sanctions et mesures produisent les résultats visés par la présente directive. Elles coordonnent également leurs actions pour prévenir les cumuls et chevauchements lors de l’application de sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontières. 3. Les autorités compétentes peuvent appliquer des sanctions à l’égard de la même personne physique ou morale responsable du même acte ou de la même omission en cas de cumul de procédures administratives et pénales liées à la même infraction. Toutefois, un tel cumul de procédures et de sanctions doit être strictement nécessaire et proportionné à la poursuite d’objectifs d’intérêt général différents et complémentaires. 4. Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés garantissant que les autorités compétentes et les autorités judiciaires sont dûment informées, en temps utile, lorsqu’une procédure administrative et une procédure pénale sont engagées à l’encontre de la même personne physique ou morale qui peut être tenue pour responsable du même comportement dans les deux procédures. 5.Au plus tard le 18 juillet 2029, l’ABE présente à la Commission un rapport sur la coopération entre les autorités compétentes dans le cadre de l’application de sanctions administratives, d’astreintes et d’autres mesures administratives. En outre, l’ABE examine toute divergence dans l’application des sanctions administratives entre les autorités compétentes à cet égard. En particulier, l’ABE examine:
a)le degré de coopération entre les autorités compétentes dans le contexte de sanctions applicables à des affaires transfrontières ou en cas de cumul de procédures administratives et pénales;
b)l’échange d’informations entre les autorités compétentes lors du traitement d’affaires transfrontières;
c)les meilleures pratiques, élaborées par toute autorité compétente, dont l’adoption par les autres autorités compétentes pourrait être utile en ce qui concerne les sanctions administratives, les astreintes et les autres mesures administratives;
d)l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’exécution des dispositions nationales transposant la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, y compris les sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives imposées aux personnes physiques ou morales identifiées comme responsables de l’infraction en vertu du droit national.