Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
a)des procédures spécifiques pour la réception de signalement d'infractions et leur suivi;
b)une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements qui signale des infractions à l'intérieur de ceux-ci;
c)la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l'infraction, conformément à la directive 95/46/CE;
d)des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises à l'intérieur de l'établissement, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure.
3. Les États membres exigent des établissements l'instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler les infractions par un moyen spécifique, indépendant et autonome.Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. Une protection identique à celle visée au paragraphe 2, points b), c) et d) s'applique.