Article 64 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance permettant d'intervenir dans l'activité des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et notamment du pouvoir de retirer un agrément conformément à l'article 18, des pouvoirs visés aux articles 18, 102, 104 et 105 et des pouvoirs de prendre les mesures visées à l'article 21 bis, paragraphe 6. 2.  

Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance et de sanction, conformément à la présente directive et au droit national, selon les modalités suivantes:

a) 

directement;

b) 

en collaboration avec d'autres autorités;

c) 

sous leur responsabilité, par délégation à d'autres autorités;

d) 

par saisine des autorités judiciaires compétentes.

3.   Les décisions prises par les autorités compétentes dans l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et de sanction sont motivées.