Article 65 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance dont les autorités compétentes sont investies en vertu de l’article 64 de la présente directive et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions administratives, des astreintes et des autres mesures administratives applicables aux infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013 et aux décisions prises par une autorité compétente sur la base de ces dispositions ou dudit règlement, et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres veillent, en cas d’infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013 ou aux décisions prises par une autorité compétente sur la base de ces dispositions ou dudit règlement, à ce que les autorités compétentes puissent, lorsque les obligations visées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent à des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, appliquer des sanctions administratives, des astreintes et d’autres mesures administratives aux membres de l’organe de direction, à la direction générale, aux titulaires de postes clés, aux autres membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement visés à l’article 92, paragraphe 3, de la présente directive ainsi qu’aux autres personnes physiques, pour autant que ces personnes soient responsables de l’infraction en vertu du droit national. 3.   L’application d’astreintes n’empêche pas les autorités compétentes d’infliger des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour la même infraction. 4.  

Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs comprennent:

a) 

le pouvoir d’exiger des personnes physiques ou morales ci-après qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour que les autorités compétentes accomplissent leurs missions, y compris les informations qui doivent être fournies à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes:

i) 

les établissements établis dans l’État membre concerné;

ii) 

les compagnies financières holding établies dans l’État membre concerné;

iii) 

les compagnies financières holding mixtes établies dans l’État membre concerné;

iv) 

les compagnies holding mixtes établies dans l’État membre concerné;

v) 

les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv);

vi) 

les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) du présent point ont externalisé des fonctions ou des activités, y compris les prestataires tiers de services TIC visés au chapitre V du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil ( 26 );

b) 

le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée au point a), i) à vi), établie ou située sur le territoire de l’État membre concerné, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris le pouvoir:

i) 

d’exiger la production de documents;

ii) 

d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées au point a), i) à vi), et d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits;

iii) 

de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée au point a), i) à vi), ou à ses représentants ou à son personnel;

iv) 

d’interroger toute autre personne qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête; et

v) 

de mener, sous réserve d’autres conditions prévues par le droit de l’Union, toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées au point a), i) à vi), et de toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance consolidée pour laquelle une autorité compétente est l’autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve d’en informer préalablement les autorités compétentes concernées; si, en vertu du droit national, une inspection requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article peut être appliqué de manière telle que la sanction soit déterminée par l’autorité compétente et imposée par une autorité judiciaire, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. En tout état de cause, les sanctions imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres visés au premier alinéa communiquent à la Commission les mesures de droit interne qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 10 janvier 2026 et, sans retard, toute modification ultérieure de celles-ci.